Erläuternder Bericht
Vernehmlassung 2020/53: Totalrevisionen der Rohrleitungssicherheitsverordnung und der Safeguardsverordnung sowie weitere Verordnungsänderungen im Bereich des BFE mit Inkrafttreten am 1. Juli 2021 · 15 Seiten
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Rapport explicatif
concernant la révision totale de l’ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC; RS 746.12)
Art. 45 Géodonnées de base des installations de transport par conduites
L’OFEN est en train de mettre en place un système d’information géographique (SIG). Les gazoducs et les oléoducs suisses placés sous la surveillance de la Confédération doivent constituer un échelon du SIG. À cet effet, l’OFEN a besoin des géodonnées de base des exploitants d’installations de transport par conduites. Elles sont désignées à l’annexe 2 de la présente ordonnance. Un indicateur correspondant doit être inscrit dans l’OGéo.
L’emplacement géographique des installations de transport par conduites est publié par la Confédération et rendu public. La publication des données relatives à ces installations incombe à l’autorité de surveillance, en l’occurrence l’OFEN. Ce dernier doit donc être mentionné en tant que service spécialisé de la Confédération à l’annexe 1 OGéo.
Art. 46 Procédés de construction et méthodes de contrôle
L’actuel art. 42 est repris tel quel sur le fond et devient l’art. 46.
Art. 47 Dispositions générales
L’actuel art. 43 est repris tel quel sur le fond et devient l’art. 47.
Art. 48 Contrôle de la sécurité d’exploitation et de l’état des conduites
L’actuel art. 50 est repris tel quel sur le fond et devient l’art. 48.
Art. 49 Contrôle du tracé et des installations annexes
L’actuel art. 51 devient l’art. 49.
Le principe d’un contrôle du tracé et des installations annexes toutes les deux semaines est maintenu. En revanche, la méthode de contrôle du tracé n’est plus uniquement limitée à l’inspection et, dans des proportions adéquates, à un survol du tracé en hélicoptère. Il est désormais possible de recourir à d’autres méthodes appropriées (p. ex. drones, caméras fixes, etc.). La méthode de contrôle doit tenir compte des conditions météorologiques et climatiques (p. ex. risque d’avalanche ou d’inondation).
L’ampleur et la fréquence des contrôles sont déterminées par l’exploitant en tenant compte des moyens de contrôle utilisés, de l’environnement et de l’emplacement de l’installation de transport par conduites.
À titre de nouveauté, il est stipulé que les éléments mécaniques et électriques des installations annexes sont contrôlés au moins tous les mois, ce qui correspond à la pratique actuelle.
Il est désormais prévu que seul du personnel formé en conséquence et disposant de la documentation nécessaire (plans, cartes, etc.) peut assurer ces contrôles.
Art. 50 Détection de fuites ou de ruptures
L’actuel art. 52 est repris en partie à l’art. 50.
Le présent article concerne l’étanchéité des oléoducs et la détection des ruptures de gazoducs.
En Europe, la Suisse est l’un des rares pays à ne pas effectuer de contrôle d’étanchéité permanent sur les conduites destinées au transport de combustibles ou de carburants liquides. Les oléoducs ne doivent plus être soumis une fois par an à un essai d’étanchéité comme actuellement, mais doivent être équipés d’un système automatisé qui surveille en permanence l’étanchéité dans toutes les conditions d’exploitation. Cela correspond à l’état actuel de la technique.
Une détection complète des fuites dans les gazoducs n’est guère possible. Les gazoducs doivent dorénavant être équipés d’un système automatisé pouvant détecter rapidement une rupture de conduite et identifier le tronçon concerné de manière fiable. En Suisse, des systèmes de détection de rupture de conduite existent déjà sur certains tronçons. De tels systèmes correspondent à l’état actuel de la technique et sont déjà installés sur de grandes parties du réseau européen.