Erläuternder Bericht
Vernehmlassung 2020/53: Totalrevisionen der Rohrleitungssicherheitsverordnung und der Safeguardsverordnung sowie weitere Verordnungsänderungen im Bereich des BFE mit Inkrafttreten am 1. Juli 2021 · 15 Seiten
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Rapport explicatif
concernant la révision totale de l’ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC; RS 746.12)
Actuellement, la distance de sécurité de 2 m par rapport au pied d’un remblai ou au bord d’une tranchée s’applique uniquement pour les voies de chemins de fer. Cette distance doit dorénavant être valable en général.
Art. 11 Distances de sécurité par rapport à d’autres conduites enterrées
Les actuels alinéas 1 et 2 sont repris tels quels sur le fond.
L’actuel al. 3 est abrogé avec l’annexe. Un article relatif aux installations à haute tension est ajouté (voir art. 17).
Art. 12 Distances de sécurité par rapport aux bâtiments ou aux lieux très fréquentés
L’actuel art. 12 est repris tel quel sur le fond.
Dans le cas des oléoducs, le potentiel de dommages n’est pas lié à la pression. C’est pourquoi seules les distances de sécurité visées à l’al. 1 s’appliquent pour ces conduites.
Art. 13 Distances de sécurité par rapport aux routes
L’actuel art. 13 devient l’art. 13, al. 2.
Les conduites ne doivent pas être posées sous des routes dans le sens de la longueur et doivent croiser d’autres conduites et infrastructures sur une distance aussi courte que possible. Cela correspond déjà à la pratique actuelle et est maintenant explicitement énoncé à l’art. 13, al. 1.
Une distance verticale d’au moins 2 m doit désormais également prévaloir pour les routes. Cela correspond en grande mesure à la pratique actuelle (voir al. 3).
Art. 14 Distances de sécurité par rapport aux voies de chemin de fer
La réglementation de l’actuel al. 1 est reprise en partie à l’art. 10. Les autres dispositions restent inchangées sur le fond.
Art. 15 Distances en cas de croisement avec des cours d’eau
Conformément à l’art. 41c, al. 1, de l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201), de nouvelles conduites ne peuvent être construites dans l’espace réservé aux eaux que si leur implantation est imposée par leur destination et si elles servent des intérêts publics. La modification et l’extension de conduites existantes sont possibles dans le cadre de la garantie de la situation acquise visée à l’art. 41c, al. 2.
Le renvoi à l’ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau est supprimé car elle n’est plus valable (voir également remarques préliminaires du chap. 4).
Conformément à la pratique actuelle, des distances verticales doivent désormais être respectées. En cas de croisement entre une conduite et un cours d’eau (fonds du cours d’eau), une distance verticale d’au moins 2 m doit être respectée si la largeur du cours d’eau dépasse 1 m, la distance à respecter étant d’au moins 1,5 m si cette largeur est inférieure ou égale à 1 m.
Art. 16 Périmètres de protection
Jusqu’à présent, seules des distances de sécurité étaient fixées pour les conduites. Tous les secteurs dans lesquels une autorisation pour les constructions de tiers visées à l’art. 30 OITC est nécessaire sont désormais désignés comme périmètres de protection.
Le périmètre de protection autour des stations de pompage et de compression dépend dorénavant de la puissance motrice d’une telle station et non plus du volume des locaux. Il est d’au moins 50 m autour des stations de pompage et de compression d’une puissance motrice supérieure à 300 kW et de 30 m autour d’autres installations. Il s’agit d’éviter que les installations annexes équipées de pompes