Erläuternder Bericht
Vernehmlassung 2020/53: Totalrevisionen der Rohrleitungssicherheitsverordnung und der Safeguardsverordnung sowie weitere Verordnungsänderungen im Bereich des BFE mit Inkrafttreten am 1. Juli 2021 · 15 Seiten
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Rapport explicatif
concernant la révision totale de l’ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC; RS 746.12)
Comme mentionné plus haut, il n’y a pas d’ouvrages minés permanents à proximité des conduites (voir commentaire relatif à l’art. 8). C’est pourquoi l’al. 2, let. d, peut être abrogé. Lors de la construction d’une nouvelle conduite, il convient de stipuler dans une éventuelle décision d’approbation des plans que des vannes supplémentaires doivent être prévues en raison de la présence d’ouvrages minés permanents à proximité des installations de transport par conduites.
L’al. 3 contient de nouvelles exigences techniques relatives à l’étanchéité des vannes. Il s’agit de l’état actuel de la technique.
L’al. 6 précise les exigences à respecter s’agissant de la motorisation des vannes de sectionnement.
Les autres changements portent sur des modifications et précisions de nature linguistique.
Art. 34 Purges, raccords de ventilation et raccords de vidange
L’actuel art. 33 devient l’art. 34, al. 1.
Il est maintenant prévu que, si nécessaire, des raccords de ventilation peuvent être installés s’ils sont utilisés uniquement pour le rinçage et l’inertisation d’une conduite hors pression.
Aucune quantité importante de fluide transporté n’étant émise dans l’environnement par le biais des aérateurs, ces derniers ne doivent pas être protégés par un périmètre de protection propre – à l’inverse des systèmes de purge. Le périmètre de protection existant de la conduite ou de l’installation annexe est suffisant (voir al. 2).
Art. 35 Poste de commande
Pour des raisons de systématique, l’actuel art. 56, al. 3, concernant le poste de commande est intégré dans la section sur la surveillance. L’actuel art. 56, al. 3, est repris tel quel sur le fond et devient l’art. 35, al. 1 et 4.
L’al. 2 spécifie désormais que le poste de commande doit recevoir un soutien approprié en temps voulu. En effet, en cas de sollicitation, une seule personne n’est pas en mesure de contrôler ou d’exploiter l’installation de transport par conduites et, en même temps, d’organiser la gestion d’un incident. Par un soutien approprié en temps voulu, on entend p. ex. une équipe de deux personnes ou un soutien par un poste de commande extérieur dans un délai d’environ 15 minutes.
L’al. 3 stipule désormais qu’un poste de commande peut être géré conjointement par plusieurs entreprises.
Art. 36 Équipements de surveillance
L’actuel art. 34 est repris tel quel sur le fond et devient l’art. 36.
Art. 37 Système de télétransmission
L’actuel art. 35 devient l’art. 37.
Il ressort déjà de l’art. 35 que le poste de commande doit être occupé. Cette précision peut donc être supprimée ici.
Les systèmes de télétransmission importants pour la sécurité représentent un risque pour la sécurité s’ils connaissent une défaillance. C’est pourquoi il est primordial qu’ils soient conçus selon le principe de la redondance, celui-ci s’appliquant aux parties qui ne peuvent pas être remplacées immédiatement ou qui nécessitent de faire appel aux services d’une entreprise tierce (p. ex. société de télécommunication). En cas de défaillance d’un composant important pour la sécurité, l’exploitant doit pouvoir recourir sans tarder à un mode de transmission alternatif.
Art. 38 Équipements de télécommande
L’actuel art. 36 est repris tel quel sur le fond et devient l’art. 38.