Erläuternder Bericht

Vernehmlassung 2020/53: Totalrevisionen der Rohrleitungssicherheitsverordnung und der Safeguardsverordnung sowie weitere Verordnungsänderungen im Bereich des BFE mit Inkrafttreten am 1. Juli 2021 · 15 Seiten

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Rapport explicatif

concernant la révision totale de l’ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC; RS 746.12)

Art. 24 Protection contre les influences mécaniques

L’actuel art. 23 est repris pratiquement tel quel sur le fond et devient l’art. 24.

Les dangers naturels gravitationnels sont désormais mentionnés explicitement.

Art. 25 Protection contre les déformations et les contraintes

L’actuel art. 24 devient l’art. 25.

Le titre est complété et mentionne désormais les contraintes. Toutes les conduites doivent être en outre protégées par des mesures adéquates contre les déformations et les contraintes. La disposition actuelle se limitait aux conduites à l’air libre.

Art. 26 Dispositifs de protection contre la surpression

L’actuel art. 25 est repris tel quel sur le fond et devient l’art. 26.

Art. 27 Installations ayant des pressions différentes

L’actuel art. 26 est repris tel quel sur le fond et devient l’art. 27.

Art. 28 Protection contre l’incendie et les explosions

L’actuel art. 27 est repris tel quel sur le fond et devient l’art. 28.

Art. 29 Sécurité des installations annexes à l’air libre

L’actuel art. 28 devient l’art. 29.

Seules les installations transportant des fluides doivent être clôturées. Cela correspond déjà à la pratique actuelle et est précisé à cet article.

Les installations annexes telles que les balises, les portails de galerie ou les dispositifs de protection cathodique anticorrosion ne doivent pas être protégées.

Art. 30 Mesures de rétention sur un oléoduc

L’actuel art. 29 est repris tel quel sur le fond et devient l’art. 30.

Art. 31 Bassins de rétention pour les installations annexes

L’actuel art. 30 devient l’art. 31.

Le champ d’application de l’art. 31 est élargi. Il est prévu que cette disposition ne s’appliquera pas seulement aux installations annexes d’oléoducs, mais à toutes les installations annexes qui contiennent des liquides de nature à polluer les eaux et donc également aux installations annexes de gazoducs qui contiennent des liquides de nature à polluer les eaux (p. ex. odorisants).

En vertu de la directive de l’IFP, les vannes et les gares de racleurs sont des installations annexes et ne doivent plus être mentionnées.

Le renvoi aux prescriptions régissant le déversement d’eaux usées dans les eaux est supprimé (voir remarques préliminaires du chap. 4).

Art. 32 Jonction avec d’autres installations

L’actuel art. 31 est repris tel quel sur le fond et devient l’art. 32.

Art. 33 Vannes

L’actuel art. 32 devient l’art. 33.

L’al. 2, let. a, ch. 3, doit s’appliquer pour les fluides gazeux et les fluides liquides. Par conséquent, l’expression «l’écoulement de gaz» est remplacée par «le débit».