Erläuternder Bericht

Vernehmlassung 2020/53: Totalrevisionen der Rohrleitungssicherheitsverordnung und der Safeguardsverordnung sowie weitere Verordnungsänderungen im Bereich des BFE mit Inkrafttreten am 1. Juli 2021 · 15 Seiten

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Rapport explicatif

concernant la révision totale de l’ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC; RS 746.12)

Art. 51 Citernes et réservoirs d’installations de transport par conduites contenant des liquides de nature à polluer les eaux

L’actuel art. 53 devient l’art. 51.

L’expression «citernes d’oléoducs» est remplacée à l’al. 1 par «citernes et réservoirs d’installations de transport par conduites contenant des liquides de nature à polluer les eaux». Le champ d’application du présent article est ainsi élargi. Il s’applique désormais en général à tous les réservoirs et citernes d’installations de transport par conduites contenant des liquides de nature à polluer les eaux (p. ex. citernes contenant un agent odorant qui sont liées aux gazoducs).

Par ailleurs, le renvoi aux «prescriptions en la matière» est supprimé étant donné que la législation sur la protection des eaux s’applique (voir remarques préliminaires du chap. 4). Il demeure obligatoire de remettre à l’IFP les rapports concernant les contrôles des citernes et des réservoirs d’installations de transport par conduites contenant des liquides de nature à polluer les eaux.

Art. 52 Protection cathodique anticorrosion

L’actuel art. 54 devient l’art. 52.

Le présent article ne renvoie plus à la directive C1 de la Société suisse de protection contre la corrosion (SGK), mais d’une manière générale aux règles techniques. Ces dernières sont mentionnées à l’annexe 1.

Art. 53 Dangers naturels gravitationnels

La documentation concernant les dangers naturels gravitationnels doit désormais être mise à jour régulièrement et les mesures à prendre doivent être fixées avec l’IFP. L’objectif est de contrôler régulièrement le tracé et l’environnement par rapport aux dangers naturels gravitationnels (voir également à cet égard l’art. 8 plus haut et les art. 9, let. j, et 10, let. g, OITC).

Art. 54 Raclage

L’actuel art. 44 devient l’art. 54.

Actuellement, toutes les conduites devraient être contrôlées à intervalles réguliers au moyen d’un racleur. Une exception à cette obligation est introduite pour les conduites courtes.

Un raclage ne peut cependant pas être effectué sur toutes les conduites (p. ex. conduites d’aéroport). Dans le cas de conduites ne pouvant faire l’objet d’un raclage, une mesure de localisation des défauts doit être opérée régulièrement.

Cette règle correspond à la directive de l’IFP en vigueur. Il y est également défini ce qu’on entend par conduites courtes.

Art. 55 Modifications et travaux de maintenance concernant la conduite

L’actuel art. 46 devient l’art. 55.

Le titre de l’article a été adapté au contenu. Au demeurant, l’expression «réparations» est remplacée par «travaux de maintenance» (voir à cet égard l’art. 41). Afin d’éviter tout risque d’ambiguïté au niveau linguistique et toute confusion avec des procédures juridiques, l’expression «procédés appliqués» a été supprimée.

Art. 56 Opérations de purge et de vidange

L’actuel art. 45 devient l’art. 56.

Sur la base de l’art. 11 (principe de précaution) de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) il est précisé à l’al. 2 que la quantité de produit expulsé dans l’environnement doit être limitée au minimum. Concernant le renvoi, voir remarques préliminaires du chap. 4.