Erläuternder Bericht
Vernehmlassung 2020/53: Totalrevisionen der Rohrleitungssicherheitsverordnung und der Safeguardsverordnung sowie weitere Verordnungsänderungen im Bereich des BFE mit Inkrafttreten am 1. Juli 2021 · 15 Seiten
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Rapport explicatif
concernant la révision totale de l’ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC; RS 746.12)
entre les exploitants et les services d’intervention et que ceux visés dans l’OITC font partie de l’organisation de l’exploitant pour réparer les dommages, il n’est pas nécessaire de les mentionner. Afin d’éviter tout malentendu, l’expression «plans d’intervention» est supprimée dans les deux actes législatifs.
Art. 64 Exercices d’intervention
L’actuel art. 59 devient l’art. 64.
Le scénario des exercices doit désormais être déterminé avec l’IFP, ce qui correspond déjà à la pratique actuelle. L’IFP fixe dans sa directive les principales exigences concernant les exercices d’intervention. Ces mesures ont pour but d’améliorer la qualité de ces exercices et de créer ainsi une valeur ajoutée.
Art. 65 Information en cas d’avaries et rapport
L’actuel art. 60 devient l’art. 65.
Il est désormais prévu que l’OFEN est uniquement informé par l’IFP en cas de fuites de substances liquides ou gazeuses visées à l’al. 1. Cela correspond déjà à la pratique actuelle.
Il incombe à l’exploitant d’établir un rapport après un incident et de le remettre à l’autorité de surveillance pour examen. Il est dorénavant stipulé qu’après un incident, celui-ci dispose d’un délai de trois mois pour transmettre ce rapport à l’OFEN. Ce document doit notamment décrire le déroulement, les conséquences et la maîtrise de l’incident et présenter une évaluation de cet incident.
Art. 66 Dispositions pénales
L’actuel art. 61 est repris tel quel sur le fond et devient l’art. 66.
Art. 67 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 4 avril 2007 sur la sécurité des installations de transport par conduites est abrogée.
Art. 68 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes législatifs est réglée dans l’annexe 2.
Art. 69 Dispositions transitoires
L’actuel art. 64 devient l’art. 69. Les al. 1 à 3 demeurent pratiquement inchangés.
Dans la mesure où cela est techniquement possible et proportionné, les gazoducs et les oléoducs doivent être équipés d’un système conformément à l’art. 50, al. 1 ou 2, dans un délai de cinq ans. Dans le cas des oléoducs, un contrôle annuel d’étanchéité doit être effectué jusqu’à l’installation d’un système visé à l’art. 50, al. 1.
Dans le cas des nouveaux gazoducs ou oléoducs, de tels systèmes doivent être installés lors de la construction.