1 Introduction
Info TVA par secteur 26 · Offices des poursuites et des faillites
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA secteur 26 · ch. 1 · Français
La TVA étant conçue comme un système d’impôt net à tous les stades, elle frappe les prestations imposables à chaque étape économique. C’est pourquoi, les biens livrés ou les prestations de services fournies par un assujetti (fournisseur de la prestation) au destinataire de la prestation sont soumis à la TVA.
La TVA due par le fournisseur de la prestation se calcule sur la contre-prestation. Conformément à l’art. 3, let. f, LTVA, la contre-prestation est la valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d’une prestation.
Le fournisseur de la prestation peut requérir, par la voie de la déduction de l’impôt préalable, le remboursement de la TVA qui lui a été transférée (étape économique précédente) par d’autres entreprises assujetties. Le système d’imposition nette à tous les stades de la TVA avec déduction de l’impôt préalable a pour conséquence que seuls les chiffres d’affaires réalisés avec les consommateurs finaux sont en principe imposés (charge d’impôt).
Afin que ce système ne soit pas interrompu lors d’une procédure d’exécution forcée, l’art. 3, let. c, LTVA prévoit qu’il y a également prestations imposables lorsqu’elles sont fournies en vertu de la loi ou sur réquisition d’une autorité. Cette disposition vise en particulier les procédures de réalisation forcée effectuées sur réquisition de l’autorité.
Le produit de la procédure d’exécution forcée ne peut donc être imposable que si le débiteur poursuivi, le débiteur concordataire ou le failli est assujetti à la TVA. La TVA, en tant que frais de réalisation (art. 89, al. 6, LTVA), est transmise à l’AFC au nom du débiteur assujetti par l’office des poursuites, par l’office des faillites, par l’administrateur ou encore par le liquidateur avant la distribution.
Par débiteur, il faut comprendre ci-après le débiteur dans le cadre d’une procédure de poursuite par voie de saisie, par voie de faillite ou d’une procédure concordataire lequel, en tant que fournisseur, livre et/ou fournit (lui-même ou par l’entremise d’un organe d’exécution forcée) des biens et des prestations de services aux destinataires (acheteurs) de ces prestations.
Les prestations et les actes effectués par les offices des poursuites et les offices des faillites ne sont pas soumis à la TVA, car l’activité de ces offices relève de l’exercice de la puissance publique (activité relevant de la puissance publique ; art. 3, let. g, LTVA, en relation avec les art. 12, al. 4, LTVA et 14 OTVA). Les dépenses consenties pour l’exercice d’activités relevant de la puissance publique ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable.
Les prestations fournies par des entreprises privées (telles que des fiduciaires ou des avocats) auxquelles ont été confiées des activités de puissance publique en relation avec des procédures d’exécution forcée (administration spéciale de la faillite, commissaire ou liquidateur dans une procédure concordataire ou membre de la commission de surveillance), ne sont pas non plus soumises à la TVA.
Par contre, les prestations fournies par des auxiliaires mandatés tels que des experts, des estimateurs de biens immobiliers, des experts juridiques et autres spécialistes ou encore les prestations d’établissements de dépôt assurant la garde de biens sont imposables, indépendamment du fait que ces prestations soumises à l’impôt soient accomplies dans le cadre d’une procédure de poursuite par voie de faillite, par voie de saisie ou d’un concordat judiciaire.
Dans le cas d’une procédure de faillite ou d’un concordat judiciaire, l’assujetti est le destinataire des prestations fournies par les auxiliaires mandatés. Ces derniers doivent donc facturer leurs prestations à l’assujetti et non pas à l’office des faillites ou aux organes atypiques.
Exemple de facturation
XY SA en faillite, p. adr. Office des faillites du district XXX, rue XXX, 1200 XXX.
Dans le décompte TVA de l’assujetti, la déduction de l’impôt préalable à valoir sur ces prestations peut être opérée, sous réserve des dispositions y relatives figurant aux art. 28 ss LTVA.
En revanche, dans le cas d’une procédure de poursuite par voie de saisie, c’est l’office des poursuites qui est le destinataire des prestations des auxiliaires mandatés. Ces prestations doivent donc être facturées à l’office des poursuites et non pas à l’assujetti. La déduction de l’impôt préalable dans le décompte TVA de l’assujetti n’est pas autorisée du simple fait que ce n’est pas lui, sur le plan fiscal, qui est le destinataire des prestations fournies par lesdits auxiliaires mandatés.
Conformément à l’art. 71 LTVA, l’assujetti (ou son représentant) est tenu de remettre spontanément le décompte de la créance fiscale à l’AFC, en la forme prescrite, dans les 60 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte (art. 35 LTVA). La période de décompte correspond en général à un trimestre (méthode de décompte effective ou méthode des taux forfaitaires), à un semestre (méthode des taux de la dette fiscale nette) ou à une année complète (décompte annuel selon l’art. 35a LTVA).
Dans le cas d’une procédure de faillite ou de liquidation concordataire, il s’agit de procéder selon le ch. 4.2 ou 4.3. Le décompte TVA doit être établi à la clôture de la procédure. Si cette dernière s’étend au-delà d’une année, il convient d’en informer par écrit l’AFC, laquelle décide ensuite du mode de décompte.
Les créances de TVA nées jusqu’au 31 décembre 2009 sont colloquées en 3e classe. Celles qui ont pris naissance entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 sont colloquées de manière privilégiée en 2e classe, pour autant que l’ouverture de la faillite, le dépôt de la requête de sursis concordataire ou la réquisition de continuer la poursuite soient intervenus avant le 1er janvier 2014. Les créances de TVA nées après le 1er janvier 2014 sont de nouveau colloquées en 3e classe.
L’AFC vous renseignera volontiers si vous avez des questions ou des doutes.
Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 35 et 35a LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).