4.2 Créances de TVA nées avant l’ouverture de la faillite ou l’octroi du sursis concordataire

Info TVA par secteur 26 · Offices des poursuites et des faillites

En vigueur · État du 28 décembre 2017

AFC · Info TVA secteur 26 · ch. 4.2 · Français

D’une manière générale, les créances de TVA nées avant l’ouverture de la faillite ou l’octroi du sursis concordataire sont régies par la faillite ou le concordat. Le moment de la naissance de la créance fiscale diffère selon le mode de décompte appliqué par le débiteur (contre-prestations convenues ou contre-prestations reçues; art. 40 LTVA).

Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues (règle générale), la dette d’impôt naît au moment où l’assujetti facture les prestations à ses clients, mais au plus tard au moment de l’encaissement de la contre-prestation. L’assujetti peut donc déduire, de manière correspondante, l’impôt préalable dans la période de décompte au cours de laquelle il a reçu la facture du fournisseur de la prestation (art. 39, al. 1, et 40, al. 1, LTVA).
Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations reçues, la dette d’impôt naît (seulement) au moment où l’assujetti reçoit effectivement la contre-prestation. De même, le droit à la déduction de l’impôt préalable naît (seulement) au moment du paiement (art. 39, al. 2, et 40, al. 2, LTVA).

Si l’assujetti établit ses décomptes TVA d’après les contre-prestations convenues, aucune correction au niveau du chiffre d’affaires n’est nécessaire. Par contre, en ce qui concerne l’impôt préalable, il est déjà clair, au moment de l’ouverture de la faillite ou de l’octroi du sursis concordataire, que le débiteur assujetti ne peut plus ou plus complètement s’acquitter de ses obligations de paiement. Cela a pour conséquence, conformément à l’art. 41 LTVA, que la déduction de l’impôt préalable doit être corrigée à hauteur du montant impayé dans la période de décompte au cours de laquelle l’ouverture de la faillite ou l’octroi du sursis concordataire est intervenu(e). C’est aussi pourquoi, l’AFC procède à une correction forfaitaire lors de la production de sa créance. Afin que dite correction soit aussi exacte que possible, les administrations de la faillite et les commissaires au sursis concordataire sont priés de remettre à l’AFC la liste des créanciers qui ont été payés jusqu’à la date de l’ouverture de la faillite ou de l’octroi du sursis concordataire.

Pour des questions d’égalité de traitement de tous les assujettis, il faut procéder, si le débiteur établit ses décomptes d’après les contre-prestations reçues, au moment de l’ouverture de la faillite ou de l’octroi du sursis concordataire, à la conversion au mode de décompte selon les contre-prestations convenues. Sur le plan du chiffre d’affaires, cela a pour conséquence qu’il s’agit de déclarer, dans la période de décompte au cours de laquelle l’ouverture de la faillite ou l’octroi du sursis concordataire est intervenu(e), également les contre-prestations facturées mais non encore encaissées (débiteurs). Par contre, s’agissant de l’impôt préalable, il est déjà clair, au moment de l’ouverture de la faillite ou de l’octroi du sursis concordataire, que le débiteur assujetti ne peut plus ou plus complètement s’acquitter de ses obligations de paiement. Cela a pour conséquence, conformément à l’art. 41 LTVA, que la déduction de l’impôt préalable doit être corrigée à hauteur du montant impayé dans la période de décompte au cours de laquelle l’ouverture de la faillite ou l’octroi du sursis concordataire est intervenu(e). C’est aussi pourquoi, l’AFC procède à une correction forfaitaire lors de la production de sa créance. Afin que dite correction soit aussi exacte que possible, les administrations de la faillite et les commissaires au sursis concordataire sont priés de remettre à l’AFC la liste des créanciers qui ont été payés jusqu’à la date de l’ouverture de la faillite ou de l’octroi du sursis concordataire.

L’AFC peut procéder à une nouvelle correction de la déduction de l’impôt préalable proportionnellement aux paiements de dividendes (ATF 2C_517/2009 du 12 novembre 2010). Pour prétendre éventuellement à une telle correction, les administrations de la faillite, les commissaires ou les liquidateurs doivent déposer auprès de l’AFC, avant la publication de la liste de distribution, une demande écrite à laquelle ils joindront un projet de la liste de distribution.

Au moment de la collocation de la créance de TVA, le montant doit être fixé. Sur demande, des documents devront être remis à l’AFC. Si la créance fiscale est contestée (par ex. par l’administration de la faillite, le débiteur ou le liquidateur), l’AFC doit en être informée avant la collocation définitive (art. 89, al. 2, LTVA).

Les contestations portant sur le bien-fondé matériel des créances de TVA doivent être traitées selon la procédure administrative prévue aux art. 82 et 89, al. 2, LTVA (compétence de l’AFC). S’agissant du bien-fondé matériel de la créance de TVA, l’ouverture d’une action en contestation de l’état de collocation n’est pas possible.

Le chiffre d’affaires provenant de factures qui ont été émises et encaissées après l’ouverture de la faillite ou l’octroi du sursis concordataire doit être décompté dans le décompte de liquidation (→  ch. 4.3).