4.3 Créances de TVA échues après l’ouverture de la faillite ou l’octroi du sursis concordataire
Info TVA par secteur 26 · Offices des poursuites et des faillites
En vigueur · État du 24 juillet 2020
AFC · Info TVA secteur 26 · ch. 4.3 · Français
a) | Les créances de TVA nées après l’ouverture de la faillite ou après l’homologation du concordat par abandon d’actifs et jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation, constituent une partie des dettes de la masse qui seront décomptées normalement et totalement payées au préalable à l’AFC (art. 262, al. 1, et 310, al. 2, LP; art. 89, al. 6, LTVA). Pour ces créances, l’AFC peut également introduire une procédure de poursuite. En règle générale, lors d’une faillite ou d’une liquidation concordataire, l’AFC adresse un décompte de liquidation (formulaire n° 533; → ch. 5.2) à l’administration de la faillite ou au liquidateur. Cela permet d’établir, à la clôture uniquement de la procédure de poursuite ou de liquidation normalement courte, un seul décompte de TVA pour plusieurs périodes de décompte. Si la procédure s’étend au-delà d’une année, l’administration de la faillite ou le liquidateur l’annonce par écrit à l’AFC. Dans ce cas, l’AFC décide s’il y a lieu dorénavant d’établir un décompte de TVA par période de décompte selon les art. 71 et 86 LTVA ou si le décompte peut être remis seulement après la réalisation ou avant la clôture de la liquidation. |
b) | Les montants de TVA échus après l’homologation du sursis concordataire (art. 293a LP) ne sont pas régis par le concordat. Ils constituent des dettes de la masse, c’est-à-dire qu’ils seront décomptés par période de décompte et totalement payés au préalable à l’AFC (art. 310, al. 2, LP et art. 89, al. 6, LTVA). Pour ces créances, l’AFC peut également introduire une procédure de poursuite. Pendant la durée du sursis concordataire, l’assujetti ou son représentant sont responsables de l’imposition complète et exacte de leurs chiffres d’affaires et de la détermination correcte de l’impôt préalable déductible. Dans les 60 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte, le décompte doit être remis au moyen du formulaire de décompte trimestriel ou semestriel habituel, et la dette d’impôt doit être payée. Si les décomptes de TVA ne sont pas remis, l’AFC détermine, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, le montant d’impôt provisoirement dû (art. 86, al. 2, LTVA). |