4 Précision d’une pratique et modifications d’ordre rédactionnel

Info TVA 20 · Pratiques de l'AFC: applicabilité temporelle

En vigueur · État du 3 octobre 2020

AFC · Info TVA 20 · ch. 4 · Français

Lorsque l’AFC apporte des explications plus détaillées, plus claires, plus précises ou plus approfondies sur une pratique actuelle, on ne parle pas de modification de la pratique, mais de précision de la pratique. Les précisions n’ont pas de conséquences sur le fond (sens de la règle de droit). La pratique doit continuer à être appliquée, indépendamment de la raison de la précision.

Exemple 1
L’art. 21, al. 2, ch. 18, let. c, 1er tiret, LTVA prévoit que dans le domaine des assurances sociales et de la prévention, les prestations des institutions d’assurances sociales entre elles sont exclues du champ de l’impôt. Cependant, l’AFC n’a pas précisé dans sa pratique ce qu’il faut entendre exactement par «prestations dans le domaine des assurances sociales». Le 13 février 2020, elle a complété le ch. 6.19 de l’Info TVA Objet de l’impôt avec le texte suivant: «Les prestations dans le domaine des assurances sociales (art. 21, al. 2, ch. 18, let. c, 1er tiret, LTVA) comprennent toutes les prestations des institutions d’assurances sociales entre elles, qu’elles soient prévues par le droit public ou non, ou qu’elles servent à la fourniture de prestations de droit public ou non». Elle a ainsi précisé que toutes les prestations des institutions d’assurances sociales entre elles, y compris les prestations des caisses de compensation entre elles, sont exclues du champ de l’impôt. En tant que telle, cette précision de la pratique n’a pas de conséquences sur les créances fiscales déjà déclarées.

Il en va de même des modifications d’ordre rédactionnel telles que les nouveautés et modernisations dans le domaine linguistique ou les corrections orthographiques. Ces modifications n’ont pas non plus de conséquences sur la situation juridique.

Exemple 2
Le lieu de la prestation pour les cours interactifs à distance était décrit ainsi au ch. 4.9.1 de l’Info TVA concernant le secteur Formation: «Le lieu d’activité des cours interactifs à distance est celui où les enseignants ou l’établissement d’enseignement sont actifs (lieu du prestataire; art. 8, al. 2, let. c, LTVA)». En date du 21 mars 2019, l’expression erronée «lieu du prestataire» mentionnée entre parenthèses a été remplacée par l’expression correcte «lieu de l’exercice de l’activité». Étant donné qu’il s’agit simplement d’un remplacement d’expressions qui n’a pas d’influence sur la qualification au regard du droit régissant la TVA, on est en présence d’une modification d’ordre rédactionnel.