6.19 Prestations d’assurance, de réassurance et d’assurance sociale
Info TVA 04 · Objet de l'impôt
En vigueur · État du 8 décembre 2025
AFC · Info TVA 04 · ch. 6.19 · Français
(art. 21, al. 2, ch. 18, LTVA)
Les prestations d’assurance et de réassurance, y compris les prestations fournies dans le cadre de l’activité des intermédiaires d’assurance et des courtiers en assurance, sont exclues du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, ch. 18, let. a et d, LTVA).
[Illustration : dans l’original] | De plus amples informations à ce sujet figurent dans l’Info TVA concernant le secteur Assurances. |
D’après l’art. 21, al. 2, ch. 18, let. b et d, LTVA, les prestations des assurances sociales, y compris les prestations fournies dans le cadre de l’activité des intermédiaires d’assurance et des courtiers en assurance, sont également exclues du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, ch. 18, let. b et d, LTVA).
La notion d’assurances sociales visées à l’art. 21, al. 2, ch. 18, let. b, LTVA comprend les cinq domaines suivants :
la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité ;
la protection contre les conséquences financières d’une maladie ou d’un accident ;
les allocations pour pertes de gain en cas de service ou de maternité ;
l’assurance chômage ;
les allocations familiales.
Selon l’art. 21, al. 2, ch. 18, let. c, LTVA, les prestations suivantes fournies dans le domaine de l’assurance sociale et de la prévention sont exclues du champ de l’impôt :
les prestations que les institutions d’assurances sociales se fournissent entre elles ;
les prestations des organes d’exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loi ; et
les prestations destinées à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue.
Ainsi sont exclues du champ de l’impôt :
toutes les prestations que se fournissent entre elles des institutions d’assurances sociales, y compris celles que les caisses de compensation se fournissent entre elles, par exemple l’administration à titre onéreux de caisses de compensation par le même personnel ([Illustration : dans l’original] de plus amples informations concernant les institutions de prévoyance figurent dans l’Info TVA concernant le secteur Finance).
Les prestations dans le domaine des assurances sociales (art. 21, al. 2, ch. 18, let. c, 1er tiret, LTVA) comprennent toutes les prestations que se fournissent entre elles des institutions d’assurances sociales, indépendamment du fait qu’elles soient prévues par le droit public ou qu’elles servent à l’exécution de prestations prévues par le droit public.
La notion d’institution d’assurance sociale se réfère à toute institution de droit public ou de droit privé, quelle que soit sa forme juridique, qui est chargée, par le droit fédéral ou cantonal, de garantir une protection contre les conséquences économiques qui se réalisent lors de la survenance d’un risque social. On distingue notamment les institutions suivantes :
pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité : les caisses cantonales de compensations comme les établissements autonomes de droit public cantonal (art. 61, al. 1, LAVS) ; les associations professionnelles et interprofessionnelles d’employeurs ou d’indépendants (art. 53 s. LAVS) ; la Caisse suisse de compensation (art. 62, al. 1, LAVS) ; les offices AI ;
pour l’assurance obligatoire des soins : les caisses-maladie, comme les entités juridiques de droit public ou privé (art. 2, al. 1, LSAMal), ainsi que les entreprises d’assurance privées soumises à la LSA ayant reçu une autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale (art. 3 LSAMal). L’OFSP publie la liste des assureurs-maladie autorisés (art. 4 et 28 LSAMal) ;
pour l’assurance facultative d’une indemnité journalière : les assureurs-maladie autorisés (art. 67, al. 1, LAMal ; art. 2, al. 1 et 3 LSAMal) ;
pour l’assurance-accidents : la Suva (art. 61 LAA) ; les autres assureurs autorisés (art. 68 LAA), comme les entreprises privées d’assurance soumises à la LSA, les caisses publiques d’assurance-accidents et les caisses-maladie au sens de la LAMal (art. 70, al. 2, LAA) dont la liste est publiée par l’OFSP ; ou la Caisse supplétive (art. 73, al. 1, LAA) ;
pour les allocations pour pertes de gain : les caisses de compensation et les organes de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 21, al. 1, LAPG) ;
pour l’assurance-chômage : les caisses de chômage publiques ou privées (art. 77 à 82a LACI), les autorités cantonales d’exécution en matière d’assurance-chômage (art. 85 LACI), les offices régionaux de placements (art. 85b LACI), l’organe de compensation de l’assurance-chômage (art. 83 LACI) ;
pour les allocations familiales : les caisses de compensation pour allocations familiales cantonales ou privées (art. 14 à 17 et art. 20, al. 1, et 21 LAFam ; art. 13 LFA).
Les institutions de prévoyance sont des institutions d’assurance sociale. Les institutions de prévoyance sont des institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle ou des institutions servant à la prévoyance professionnelle, dans la mesure où elles sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes conformément à l’art. 80, al. 2, LPP ([Illustration : dans l’original] de plus amples informations concernant les institutions de prévoyance figurent dans l’Info TVA concernant le secteur Finance). Il s’agit notamment des institutions suivantes :
institutions de prévoyance (caisse de pension) ;
institutions auxiliaires au sens de la LPP (fondations de placement, institutions supplétives, fonds de garantie) ;
fondations de libre passage ;
fondations du pilier 3a ;
fonds patronaux de prévoyance et fondations de financement visés à l’art. 89a, al. 7, CC.
Exemple 1
Une association de droit privé effectue des prestations de back-office pour différentes caisses de compensation qui sont membres de ladite association. Dans un tel cas, l’association n’est pas une institution d’assurance sociale chargée de la mise en œuvre de la législation en matière d’assurance sociale. Par conséquent, les prestations qu’elle fournit à ses membres sont imposables.
Exemple 2
Une banque qui vend des produits d’assurance du pilier 3a met un logiciel informatique à disposition d’une fondation de prévoyance. La banque qui vend des produits d’assurance du pilier 3a n’est pas une institution d’assurance sociale. Seule la fondation de prévoyance est une institution d’assurance sociale. Partant, la prestation de la banque est imposable.
Exemple 3
Une caisse de pension met à disposition son personnel pour la gestion d’une fondation de libre passage. Tant la caisse de pension que la fondation de libre passage sont des institutions d’assurances sociales. Les prestations de la caisse de pension sont donc exclues du champ de l’impôt.
Exemple 4
Une caisse maladie pratiquant l’assurance maladie au sens de la LAMal et l’assurance complémentaire régie par la LCA loue des locaux à un assureur-accidents autorisé selon la LAA. Il s’agit là aussi de prestations échangées entre deux institutions d’assurances sociales. Ces prestations sont donc exclues du champ de l’impôt.
L’art. 21, al. 2, ch. 18, let. c, 1er tiret, LTVA concerne le domaine des assurances sociales. Les prestations d’aide ou d’assistance sociale ainsi que de sécurité sociale concernent une forme subsidiaire au système de sécurité de sociale composé par les domaines d’assurance sociale mentionnés ci-dessus. Les prestations d’institutions de sécurité sociale sont exclues en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 8, LTVA ([Illustration : dans l’original] de plus amples informations concernant les institutions de sécurité sociale figurent au ch. 6.9) ;
les prestations liées aux tâches qui sont confiées aux organes d’exécution ainsi qu’aux caisses de compensation conformément à la LAVS ou aux caisses de compensation en matière d’allocations familiales en vertu du droit applicable et qui relèvent aux assurances sociales, à la prévoyance sociale et professionnelle ou à la formation et au perfectionnement professionnels, par exemple :
l’encaissement de cotisations pour le fonds de formation professionnelle ;
l’encaissement de cotisations de la prévoyance professionnelle (2e pilier) ;
la gestion d’une caisse de pension ou d’une caisse-maladie ;
le contrôle de l’employeur pour un assureur-maladie ;
les prestations en relation avec l’assurance-maternité.
Par organe d’exécution, il faut entendre les organisations qui sont mandatées pour exécuter les tâches de prévention prescrites par la loi et pour l’exécution desquelles la loi définit explicitement la manière dont elles doivent être financées. Le financement de ces activités de prévention est effectué par le biais de suppléments prescrits par la loi sur les primes d’assurances correspondantes. La prévention à laquelle il est fait référence dans la LTVA concerne trois domaines :
les accidents professionnels, comprenant les activités de préventions des organes d’exécution visés par la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr ; RS 822.11) ainsi que par la LAA (en particulier les art. 85 et 87 LAA). Les autorités et organisations suivantes doivent, de par la loi, exercer des activités de préventions: la Suva, les autorités cantonales de protection des travailleurs et des inspectorats cantonaux du travail, le SECO et les six organisations spécialisées que sont l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI), l’Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW), l’Association Suisse pour la technique du Soudage (ASS), l’Association suisse d’inspection technique (ASIT), la Fondation Agriss, ainsi que le Bureau pour la sécurité au travail (BST) ;
les accidents non professionnels, à savoir les actions de prévention du Bureau de prévention des accidents (BPA) et celles de l’Association Suisse d’Assurances (ASA), dans la mesure où elles sont financées par des suppléments de primes prévus par la loi (art. 88 LAA) ;
la santé, en ce qui concerne les actions de prévention de Promotion Santé Suisse ainsi que celles prévues par les lois cantonales, dans la mesure où ces actions sont financées par des suppléments de primes prévus par la loi (art. 19 et 20 LAMal).
Les prestations de formation professionnelle et de formation professionnelle continue dans le domaine des assurances sociales et de la prévention sont également exclues du champ de l’impôt. Il s’agit en particulier des cas où l’employeur a l’obligation de former et d’instruire son personnel sur les risques auxquels il est exposé sur son lieu de travail et sur les mesures à prendre afin de garantir sa sécurité (par ex. la formation prescrite dans l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles [OPA ; RS 832.30]).
[Illustration : dans l’original] | Selon l’art. 22, al. 2, let. a, LTVA, il n’est pas possible d’opter pour l’imposition volontaire des prestations d’assurance, de réassurance et d’assurance sociale. Le ch. 4.2.1 fournit des informations au sujet de la règle des 70 %. |
Sont en revanche imposables notamment :
les activités administratives pour les sociétés d’assurance-vie ;
la vente de programmes informatiques à des particuliers ;
les activités administratives pour les institutions d’assurance du 3e pilier.