1 Introduction et objet de la présente info TVA
Info TVA 20 · Pratiques de l'AFC: applicabilité temporelle
En vigueur · État du 5 octobre 2020
AFC · Info TVA 20 · ch. 1 · Français
Le but de la présente publication est de définir à partir de quel moment une pratique définie ou modifiée par l’AFC est applicable selon l’art. 65, al. 3, LTVA.
L’AFC publie sans délai ses pratiques dans les Infos TVA et les Infos TVA concernant les secteurs sur Internet, à l’adresse suivante: https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public.
Trois cas de figure peuvent être à l’origine d’adaptations de la pratique:
une pratique est définie pour la première fois (→ ch. 2);
une pratique actuelle est modifiée (→ ch. 3);
une pratique est précisée ou des modifications d’ordre rédactionnel y sont apportées (→ ch. 4).
Le tableau ci-dessous présente le contenu principal de la présente Info TVA:
Première définition d’une pratique | |||
À la suite de la modification d’une disposition relative à la TVA[1] | À la suite d’un arrêt d’un tribunal se rapportant à une pratique que l’AFC n’a pas définie | À la suite de l’examen d’un nouvel état de fait par l’AFC | |
Applicabilité temporelle |
[Illustration : dans l’original] ch. 2.2 | En faveur[2] de l’assujetti:
En défaveur[4] de l’assujetti:
[Illustration : dans l’original] ch. 2.3 | En faveur[2] de l’assujetti:
En défaveur[4] de l’assujetti:
[Illustration : dans l’original] ch. 2.4 |
[1] | On entend ici les règles de droit relatives à la TVA. Elles incluent: | |
- | les dispositions relatives à la TVA de la Constitution; | |
- | toutes les dispositions des actes législatifs commençant par le chiffre 641.2 du recueil systématique du droit fédéral (RS); et | |
- | les dispositions d’autres domaines juridiques auxquelles renvoient la LTVA ou l’OTVA. | |
Par règle de droit, on entend toutes les normes générales et abstraites qui définissent les obligations de personnes physiques ou morales, leur confèrent des droits, règlent l’organisation, les tâches et les responsabilités d’autorités ou règlent la procédure (par ex. articles de lois ou d’ordonnances; voir art. 22 LParl). | ||
[2] | Conduit à une diminution de la charge fiscale pour l’assujetti. | |
| [3] | Ou à partir de la période de décompte en cours au moment de la publication. | |
| [4] | Conduit à une augmentation de la charge fiscale pour l’assujetti. | |
Modification d’une pratique actuelle | |||
À la suite de la modification d’une disposition relative à la TVA[5] | À la suite d’un arrêt d’un tribunal concernant la pratique actuelle de l’AFC | À la suite de l’examen de la pratique par l’AFC | |
Applicabilité temporelle |
[Illustration : dans l’original] ch. 3.2 / ch. 2.2 | En faveur[6] de l’assujetti:
En défaveur[8] de l’assujetti:
[Illustration : dans l’original] ch. 3.3 | En faveur[6] de l’assujetti:
En défaveur[8] de l’assujetti:
[Illustration : dans l’original] ch. 3.4 |
[5] | On entend ici les règles de droit relatives à la TVA. Elles incluent: | |
- | les dispositions relatives à la TVA de la Constitution; | |
- | toutes les dispositions des actes législatifs commençant par le chiffre 641.2 du recueil systématique du droit fédéral (RS); et | |
- | les dispositions d’autres domaines juridiques auxquelles renvoient la LTVA ou l’OTVA. | |
Par règle de droit, on entend toutes les normes générales et abstraites qui définissent les obligations de personnes physiques ou morales, leur confèrent des droits, règlent l’organisation, les tâches et les responsabilités d’autorités ou règlent la procédure (par ex. articles de lois ou d’ordonnances; voir art. 22 LParl). | ||
[6] | Conduit à une diminution de la charge fiscale pour l’assujetti. | |
| [7] | Ou à partir de la période de décompte en cours au moment de la publication. | |
| [8] | Conduit à une augmentation de la charge fiscale pour l’assujetti. | |
Précisions d’une pratique ou modifications d’ordre rédactionnel | |
Applicabilité temporelle | La pratique actuelle reste applicable → ch. 4 |
Remarque:
[Illustration : dans l’original] | Lorsqu’une pratique est définie pour la première fois, modifiée ou précisée ou lorsque des modifications d’ordre rédactionnel importantes sont apportées au texte, une indication expresse à ce sujet figure dans les Infos TVA et les Infos TVA concernant les secteurs. La distinction terminologique (première définition d’une pratique, modification d’une pratique actuelle, précisions d’une pratique et modifications d’ordre rédactionnel) et l’applicabilité temporelle définies ici sont valables à partir de la date de publication de la présente Info TVA 20. Les désignations utilisées jusqu’au 30.09.2020 en matière d’adaptations de la pratique ne seront pas modifiées en fonction de la nouvelle terminologie. |