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Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 44 pages
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4. Versements supplémentaires Art. 5
1Les statuts spécifient, dans les deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les montants des versements supplémentaires par rapport à la valeur nominale des parts sociales et limitent les versements supplémentaires au double de cette valeur nominale.
2Dans la mesure où les versements supplémentaires dépassent le double de la valeur nominale des parts sociales, ils disparaissent dans les deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant que personne ne les ait excipés dans l'intervalle.
5. Prêts remplaçant du capital propre Art. 6
Les prêts d'associés ou d'autres personnes proches d'eux qui ont été accordés après le 1er janvier 2000 et qui remplissent les critères de l'art. 807c al. 2 sont traités comme des prêts remplaçant du capital propre deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
6. Comptes annuels et révision Art. 7
Les dispositions sur les comptes annuels et la révision s'appliquent dès le premier exercice qui commence avec l'entrée en vigueur de cette loi ou qui la suit.
7. Droit de vote Art. 8
1Les sociétés qui ont fixé le droit de vote indépendamment de la valeur nominale des parts sociales ne sont pas tenues d'adapter les dispositions sur le droit de vote aux exigences de l'art. 810.
2Les sociétés dans lesquelles le poids des voix afférentes aux parts sociales ayant la valeur nominale la plus basse est plus de dix fois supérieur au poids des voix afférentes aux parts sociales ayant une valeur nominale plus élevée ne sont pas tenues d'adapter leurs statuts à l'art. 810 al. 2 2e phrase.
3Les sociétés ne peuvent toutefois pas créer de nouvelles parts sociales dont la valeur nominale serait plus de dix fois supérieure à la valeur nominale des plus petites parts sociales ou n'atteindrait pas dix pour-cent de la valeur nominale des plus grandes parts sociales.
8. Majorités qualifiées Art. 9
1Si les statuts d'une société inscrite au registre du commerce à l'entrée en vigueur de la présente loi ne comportent aucune disposition particulière sur les majorités nécessaires pour le consentement de la société au transfert des parts sociales, cette décision reste soumise pendant deux ans encore aux exigences de majorités de l'art. 791 al. 2 dans sa version du 18 décembre 1936 (trois quarts de tous les associés représentant en même temps trois quarts au moins du capital social). A l'expiration du délai de deux ans, les exigences de majorité de l'art. 810c al. 2 les remplacent.
2Si une société, en reproduisant simplement des dispositions de l'ancien droit, a repris dans ses statuts les dispositions relatives à des majorités qualifiées, elle peut, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de cette loi, décider de s'adapter au nouveau droit à la majorité de l'art. 810c al. 2.