Rapport sur les résultats
Consultation 2003/137: Avant-projet de révision du Code civil (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation); Avant-projet de loi fédérale réglant la procédure devant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte · 133 pages
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Art. 32 Procès-verbal de l'audition
1 Les éléments essentiels de l'audition sont consignés au procès-verbal.
2 S'agissant de l'audition des enfants, seuls les éléments déterminants pour la décision sont portés au procès-verbal.
Art. 32 Verbale dell'audizione
1 Il contenuto essenziale dell'audizione è messo a verbale.
2 In occasione dell'audizione di minori sono verbalizzate unicamente le risultanze rilevanti ai fini della decisione.
Abs. 1 / al. 1 / cpv. 1
Interessierte Organisationen / Organisations intéressées / Organizzazioni interessate:
Uni NE: Nous souhaitons que l'APP précise qui tient le procès-verbal.
Abs. 2 / al. 2 / cpv. 2
Kantone / Cantons / Cantoni:
GE: S'agissant de l'audition des enfants (art. 32 al. 2), la disposition pré-
voit que "seuls les éléments déterminants pour la décision sont portés au procès-verbal". Or, dans des situations familiales très complexes, il est parfois d'usage, notamment à Genève, de ne pas consigner les déclarations de l'enfant dans un procès-verbal, ce afin de garantir son bien être et sa sécurité. Dans un arrêt rendu avant l'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce (ATF 122 I 53), le Tribunal fédéral a admis qu'en l'absence de tout procès-verbal, il était admissible que les parties n'aient obtenu qu'un "compte-rendu sommaire de l'entretien que le juge avait eu avec les enfants".
Dans un nouvel arrêt (arrêt non publié du 27 octobre 2000 : C.210- 2000), le Tribunal fédéral a confirmé que le droit d'être entendu des parents n'était pas violé si le contenu de l'audition de l'enfant leur était communiqué sommairement. Le motif invoqué était la protection de la personnalité de l'enfant.
L'alinéa 2 de cette disposition devrait être complété, pour tenir compte de la jurisprudence de Tribunal fédéral, en précisant que l'enfant doit être informé de son droit de refuser que ses déclarations ou certaines d'entre elles soient portées à la connaissance de ses parents. Dans un tel cas, l'autorité est tenue de respecter l'éventuel refus de l'enfant, et devra en tenir compte dans la rédaction du procès-verbal.
JU: En ce qui concerne l'audition personnelle des enfants, le fait de ne
retranscrire sur le procès-verbal que les éléments déterminants pour la décision présente de grands dangers. En premier lieu, cela met en relief, et peut-être à mauvais escient, des propos sortis de leur contexte et leur confère une valeur que l'enfant n'entendait pas leur donner. D'autre part, l'enfant pourra se demander s'il a vraiment été entendu dans tous ses propos.