Rapport sur les résultats

Consultation 2003/208: Loi sur les bourses: révision des dispositions concernant l'assistance administrative · 7 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation concernant la révision de l’article 38 LBVM DFF ____________________________________________________________________________________________________________

étrangères afin de contenir dans des limites raisonnables le temps investi et les frais considérables découlant d’une telle procédure.

Selon l’Union des banques cantonales suisses et le canton des Grisons, la procédure relative aux clients de négociants doit obligatoirement être appliquée en cas de transmission d’informations. A leur avis, les personnes concernées par la transmission doivent obligatoirement être informées du fait que leurs données peuvent aussi être retransmises, sous réserve du principe de la spécialité, aux autorités de poursuite pénale.

Le canton de Lucerne renvoie au groupe d’experts mandaté par le Conseil fédéral pour proposer une révision du droit pénal en matière fiscale et propose d’examiner dans quelle mesure il serait judicieux d’attendre les décisions de ce groupe d’experts afin d’harmoniser la présente révision avec celle du droit pénal en matière fiscale.

Le canton du Jura propose de compléter l’al. 2, let. a, par la précision «y compris à des autorités pénales», afin que l’on comprenne mieux que les informations transmises dans le cadre du principe de la spécialité peuvent également être retransmises à des autorités pénales.

La Chambre vaudoise des arts et métiers propose de biffer la première et la deuxième phrase de l’al. 4 du projet («La procédure d’assistance administrative est menée avec diligence. L’autorité de surveillance respecte le principe de la proportionnalité.»), qui présentent pour l’une une évidence et pour l’autre un principe général de droit.

Selon B&P Avocats, il convient de biffer, dans l’al. 2, let. b, la réserve concernant des prescriptions applicables à la publicité des procédures et à l’information du public sur de telles procédures, ou d’interdire de publier des informations sur Internet ou d’autres médias analogues accessibles à tous. En outre, ils proposent de biffer l’al. 3 et la dernière phrase de l’al. 6 (pour cette dernière, l’assistance administrative appartient selon eux objectivement au domaine de l’entraide judiciaire en raison de son rapport primaire avec le droit applicable aux délits d’initié).