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Consultation 2003/4: Nouvelles dispositions réglant la procédure de consultation (Révision partielle LOGA) · 4 pages

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Révision partielle de la LOGA Projet

2 Si les circonstances l’exigent la procédure de consultation peut être menée en tout ou en partie sous forme de conférence. En pareil cas, un procès-verbal doit être dressé.

3Le délai de consulation est en règle générale de trois mois. Il peut être exceptionnellement prolongé ou réduit, notamment en raison des périodes de vacances et des jours fériés ou de la teneur et de l’ampleur du projet.

Art. 57h (nouveau) Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral fixe les modalités par voie d’ordonnance, notamment:

a. la définition exacte de l’objet (art. 57c);

b. la procédure et les critères d’établissement de la liste des destinataires de la consultation (art. 57e, al. 3);

c. l’organisation de la procédure de consultation par voie électronique (art.57g) ;

d. le contenu du dossier envoyé en consultation, la façon de le constituer et de le remettre;

e. la manière de traiter les avis déposés, notamment de les évaluer, d’opérer leur traitement technique, de les publier et de les archiver;

f. la coordination et la planification des procédures de consultation.

II Modification du droit en vigueur

La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5 est modifiée comme suit:

Art. 112, al. 2

Abrogé

Art. 112a (nouveau) Procédure de consultation

1 Lorsqu’elle prépare un acte normatif important, la commission soumet l’avantprojet accompagné d’un rapport explicatif à l’avis des cantons, des partis politiques et des milieux intéressés.

2 La Chancellerie fédérale doit être informée de l’ouverture de la procédure de consultation.

3 Les art. 57b à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration6 sont applicables.

5 RS …(RO ...; FF ...)

6 RS 172.010