Rapport sur les résultats

Consultation 2004/30: Loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité et révision partielle de la loi sur l'électricité · 44 pages

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3.14 Art. 13 Coûts de réseau imputables

Cemsuisse, l'IGEB, la FPC et la ZPK évaluent en principe positivement les dispositions relatives aux coûts de réseau imputables. La FPC insiste en outre pour que la présente réglementation ne soit pas affaiblie.

L'AEE estime que les actuelles dispositions privilégient excessivement l'industrie de l'électricité.

EOS fait la proposition d'introduire un nouvel article en remplacement des articles 12 à

14. Selon cet article, le Conseil fédéral fixerait les principes stipulant que le calcul de la rétribution du réseau doit se baser sur les coûts du réseau.

Swisspower est d'avis que les données détaillées relatives à l'évaluation du réseau doivent être prévues au niveau de l'ordonnance.

La hkbb est opposée à une garantie légale de bénéfice d'exploitation. Il convient de «faire jouer le marché».

Lausanne exige que le bénéfice d'exploitation mentionné à l'al. 1 corresponde à un pourcentage fixe adapté aux coûts d'exploitation.

Selon l'ACS, l'UVS et ewz, les coûts imputables devraient également inclure les coûts générés par les mandats des cantons et des communes.

L'AES et swisselectric sont d'avis qu'il faut régler les dispositions de l'al. 2 au niveau ordonnantiel.

Pour l'ASAE, le calcul des coûts imputables ne devrait pas prendre en compte l'ensemble des réserves, mais seulement celles à court terme.

TI et AET demandent une précision quant aux coûts imputables liés aux réserves.

La FPC, la PKE et la VAS acceptent les coûts d'acquisition et de production comme base de calcul. La FPC précise toutefois en guise de réserve que la valeur d'achat doit se calculer en référence aux coûts d'un réseau efficient («benchmark»).

Pour diverses raisons, des intervenants préfèrent un calcul des coûts de capital sur la base de la valeur de remplacement:

- le calcul des coûts de capital est ainsi « techniquement plus correct» (AES);

- la valeur temporelle de la valeur de remplacement est déterminante dans le groupement international (ETSO CBT) (swisselectric; EKZ);

- si on effectuait les calculs sur la base des valeurs d'acquisition et de production, les rendements obtenus ne suffiraient pas à garantir la sécurité de l'approvisionnement (BKW FMB, BEV, ER).

Selon la RE et NOK, la LApEl ne saurait prescrire que des critères généraux en matière de taux d'intérêts. L'al. 5 doit par conséquent être supprimé.