Rapport explicatif
Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages
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trouve ici dans une situation spéciale, puisque son droit privé connaît déjà avec la « Treuhänderschaft » un institut juridique semblable au trust.
4 Effets de l'avant-projet
4.1 Effets sur le plan financier et du personnel
La ratification de la convention de La Haye relative au trust et la législation d’introduction prévue dans l'avant-projet n'engendrent pas d'effets financiers pour la collectivité publique.
4.2 Effets sur le plan informatique
Il ne faut pas s'attendre à des effets au niveau de l'informatique.
4.3 Effets sur l'économie publique
La sécurité juridique accrue obtenue grâce à la ratification de la convention renforcera la place financière suisse puisque les conditions pour la création et la gestion de trusts en Suisse s'en trouvent améliorées. L'instrument du trust est grandement apprécié par une partie importante de la clientèle étrangère. L'amélioration de la sécurité juridique permet d'éviter que les affaires existantes ne partent à l'étranger où de nouveaux centres de gestion de trusts sont en voie de création (p.ex. à Singapour). En même temps, cela permet à la Suisse d’offrir une alternative sérieuse par rapport aux offshore centers qui doivent faire face à une pression internationale accrue, qui entraînera ainsi une augmentation des affaires de trust.
5 Rapport avec le droit européen
Le droit européen ne dispose que de peu de règles relatives aux trusts. La convention de Rome relatif au droit applicable aux obligations contractuelles ainsi que l'avantprojet d'une proposition de règlement du Conseil sur le droit applicable aux obligations non contractuelles excluent expressément le trust de leur champ d'application. La convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ainsi que le règlement (CE) no 44/2001 du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire et la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale contiennent quelques dispositions au sujet de la compétence des tribunaux en cas de litiges relatifs à un trust. Ceci vaut également pour la convention parallèle à la convention de Bruxelles passée entre les Etats membres de la Communauté européenne et l'AELE, soit la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 qui lie également la Suisse. Cette convention n'est pas touchée par une ratification de la convention de La Haye relative au trust et par les adaptations du droit existant prévues dans l'avant-projet. Elle l'emporte sur l'article 149a LDIP de l'avant-projet (art. premier, al. 2, LDIP). Lors de l'élaboration de l'article 149a, il a de toute façon été veillé à ce que la réglementation proposée se recoupe avec celle de la convention de Lugano.