Rapport explicatif
Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages
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Seuls les Etats contractants suivants ont formulé la déclaration d’extension prévue à l’article 20 : le Royaume-Uni, le Canada, la Chine (pour Hong-Kong) et le Luxembourg, seul Etat de civil law.
2.7.3 Article 21
Il n’y a également pas lieu de formuler une réserve au sens de l’article 21. En effet, d’une part, cette norme n’a guère de sens dans la mesure où elle ne se rapporte qu’au chapitre III de la convention et non au chapitre II avec lequel, logiquement, le chapitre III est inséparablement lié. D’autre part, elle vise à relativiser l’effet erga omnes de la convention, ce qui n’est pas souhaitable du point de vue suisse. Le but de la ratification de la convention est bien d’obtenir une réglementation aussi claire et uniforme que possible de la question de la loi applicable aux trusts. Dans ces conditions, il ne serait pas raisonnable d’ouvrir des brèches dans le champ d’application territorial de la convention.
Jusqu’à présent, aucun Etat contractant n’a fait usage du droit de formuler cette réserve.
2.7.4 Article 22
De même, une réserve au sens de l’article 22 se traduirait par une restriction inutile du champ d’application de la convention, ce qui nuirait à la fois à l’unification et à la sécurité du droit.
En l’occurrence également, aucun Etat contractant n’a encore fait usage de cette option..
3 Droit comparé
Quatre Etats de civil law (Italie, Pays-Bas, Malte et, tout récemment, le Luxembourg) ont d’ores et déjà ratifié la convention.
Les Pays-Bas ont adopté une loi d’introduction (Wet coflictenrecht trusts [WCT]) qui contient deux dispositions charnières qui font fonction d’interface avec le droit civil national.
L’article 3 WCT reprend la teneur de l’article 12 de la convention, en supprimant toutefois la subordonnée "pour autant que (…) incompatible avec cette loi", ce qui en somme, correspond à l’article 149d, alinéa 1, du projet Thévenoz. Notre projet, quant à lui, fait un pas de plus en prévoyant l’inscription obligatoire dans les registres publics existants.
L’article 4 WCT prévoit que les dispositions du droit national régissant le transfert de propriété, la fourniture de sûretés ou la protection des créanciers en cas d’insolvabilité du débiteur ne font pas obstacle aux effets déployés par l’article 11 de la convention. Cette disposition tient compte en premier lieu de l’article 3:84, alinéa 3, du code civil néerlandais selon lequel le transfert d’un bien intervient sans raison valable, lorsque le bien en question est censé servir de sûreté et non entrer dans le