Rapport explicatif

Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages

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du statut du trust à agir en son nom d'ouvrir une action en revendication et de prouver que les créanciers avaient ou auraient dû avoir connaissance du rapport de trust.

La possibilité d'une action en revendication pour le trust était expressément prévue à l'article 242a du premier avant-projet (alinéa 2). Il a été renoncé à une telle disposition dans le présent avant-projet dans l'idée que les règles existantes sont suffisantes. Dans le premier avant-projet déjà, on a renoncé à des règles régissant la distraction des biens du trust dans le cadre de la poursuite du trustee par voie de saisie. Dans ce cas également, les règles existantes trouvent application. Si on fait valoir qu'un objet saisi ferait partie d'un trust, il s’agit alors de procéder soit selon l’article 107 ou l’article 108 LP, suivant que l'objet se trouve exclusivement sous le pouvoir du débiteur ou au moins sous le pouvoir partagé avec le trust (en tant que tiers). Quant à l'attribution juridique de la possession dans la relation entre le trust et le trustee, elle devrait être soumise aux règles régissant la relation entre les personnes morales et leurs organes.

2.5 Pas de dispositions régissant la surveillance

Indépendamment des dispositions législatives préconisées dans le présent projet, il est reste parfaitement possible pour le législateur suisse d'adopter des dispositions relatives à la surveillance des trusts. Il pourrait, par exemple, soumettre les trusts à une surveillance similaire à celle qui s’applique aux fondations ou soumettre l’exercice à titre professionnel de l’activité de trustee au régime de l’autorisation.

Les réponses reçues lors de la procédure de consultation préalable rejettent la mise sur pied de dispositions particulières relatives à la surveillance des trusts. Certaines défendent toutefois l'avis que, dans le cadre de la ratification de la convention, on devrait introduire un régime d'autorisation pour des trustees en Suisse. Le présent avant-projet ne contient pas de telles dispositions. Une commission d'experts instituée par le Conseil fédéral et présidée par le Professeur Ulrich Zimmerli travaille actuellement à l’élaboration d’une "loi fédérale sur la surveillance des marchés financiers (LSMAFIN)". L'actuel avant-projet prévoit de concentrer la surveillance officielle prévues dans les lois suivantes dans une seule loi en la confiant à une seule autorité, soit la MAFIN: loi sur les lettres de gage, loi sur le contrat d'assurance, loi sur les fonds de placement, loi sur les banques, loi sur les bourses et lois sur la surveillance des assurances. Actuellement, on examine la question de savoir s'il y a lieu d'intégrer d'autres autorités actives dans le domaine de la surveillance des marchés financiers (p.ex. l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent) dans la loi et si les administrateurs de fortune indépendants ainsi que d'autres intermédiaires financiers doivent aussi être placés sous la surveillance globale de la nouvelle autorité. Les trustees professionnels tombent également sous la catégorie des "administrateurs de fortune et autres intermédiaires financiers", de sorte que la question de l'assujettissement de ce groupe de personnes à une surveillance officielle ou à un régime d'autorisation devrait être examinée dans le cadre des travaux de la commission Zimmerli. Ceci d'autant plus qu'il ne paraît pas indiqué de soumettre les trustees à un régime spécial par rapport à d'autres administrateurs de fortune comme par exemple les fiduciaires.