Rapport explicatif
Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages
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2.6 Pas de dispositions de droit fiscal
Les autorités fiscales s'occupent déjà actuellement des trusts. La pratique n'est toutefois pas uniforme. Lors de la procédure de consultation préalable, les milieux bancaires ont suggéré la mise sur pied d'un groupe de travail par l'administration fédérale des contributions. Il a été précisé toutefois que la ratification de la convention ne devrait pas être retardée pour cette raison.
Le souhait qu'un groupe de travail voie le jour est actuellement satisfait. La tâche sera toutefois assumée par la conférence fiscale suisse (CFS). Il est prévu que le groupe de travail établisse une liste des problèmes fiscaux rencontrés dans le contexte des trusts et qu'il propose des solutions qui pourraient être fixées dans une circulaire de la CFS ou de l'administration fédérale des contributions.
2.7 Déclarations et réserves portant sur la convention
2.7.1 Article 16, alinéa 3
La Suisse n’a aucune raison de formuler une réserve au sens de l’article 16, alinéa 3, de la convention. Elle a, au contraire, tout intérêt à pouvoir appliquer l’article 16, alinéa 2, puisqu’il permet aux autorités suisses de faire application de l’article 19 LDIP également dans le cadre de la convention.
Le Royaume-Uni, la Chine (pour Hong-Kong), Le Canada (pour l’Alberta) et le Luxembourg sont les seuls Etats contractants à avoir formulé une réserve au sens de l’article 16, alinéa 3.
2.7.2 Article 20, alinéa1
Il s’agit également de s’abstenir de faire une déclaration au sens de l’article 20, alinéa 1, de la convention, car il ne ressort pas clairement de cette disposition ce qu’il faut entendre par "trusts créés par une décision judiciaire", cela d’autant moins que les versions anglaise et française ne concordent pas ("declared by judicial decisions" et "créés par une décision de justice"). Dans ces conditions une déclaration ne ferait que créer inutilement la confusion.
Les implied trusts et les resulting trusts (cf. ch. 121) sont de toute façon couverts par la convention puisque ces deux institutions sont créées par acte juridique. En revanche et ce à juste titre, la convention ne s’étend pas aux constructive trusts qui ne sont pas, à proprement parler, des trusts et, partant, doivent être soumis au statut régissant les relations juridiques auxquelles ils ont été soumis. A la rigueur, il pourrait se révéler judicieux de formuler une déclaration d’extension pour les trusts créés par un prononcé judiciaire, pour autant qu’il s’agisse véritablement de trusts présentant des caractéristiques similaires à celles de la fondation et non, comme dans les cas des constructive trusts, de l’application par analogie d’effets juridiques prévus par le droit régissant les trusts à des relations juridiques d’une autre nature. Toutefois, se pose la question de l’importance pratique de ces cas.