Rapport explicatif
Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 43Fedlex · Rapport explicatif
patrimoine du bénéficiaire. La question de savoir si cette disposition s’oppose réellement à la reconnaissance d’un trust étranger au sens de l’article 11 de la convention peut, en l’espèce, restée ouverte. En tout état de cause, le droit suisse ne connaît pas une telle disposition.
L’Italie a renoncé à adopter une législation portant introduction de la convention. Toutefois, il existe une pratique selon laquelle, les trustees doivent inscrire leur statut dans le registre foncier ainsi que dans le registre des actionnaires. Aux yeux de la Suisse, une inscription dans le registre des actionnaires ne semble pas nécessaire, puisque ce registre ne produit aucun effet à l’égard de la publicité au sens du droit civil. Toutefois, sous l’angle de la transparence (lutte contre le blanchiment d’argent), il pourrait être judicieux de rendre obligatoire une telle inscription.
Le Luxembourg a adopté une loi comprenant 15 articles, dont deux ont trait à la ratification de la convention ainsi qu’aux déclarations et réserves qui y sont liées. Quatre articles réglementent les relations entre la convention et le droit civil national.
L’alinéa 1 de l’article 2 statue que le trustee doit être traité en qualité de propriétaire des biens du trust. L’alinéa 2 du même article dispose expressément que la séparation des biens du trust du patrimoine personnel du trustee, prévue à l’article 11 de la convention est valable nonobstant l’alinéa 1. D’un point de vue suisse, il y a lieu de renoncer à une disposition telle que celle de l’article 2. Le droit au patrimoine du trust découle du droit applicable aux différents éléments patrimoniaux selon la LDIP. S'il y a lieu d'appliquer le droit suisse (p.ex. lorsque les choses sont sises en Suisse), le trustee doit déjà, sur la base des normes actuelles, être considéré comme titulaire du droit à part entière .
L’article 10 de la loi luxembourgeoise prévoit que dans le cadre de transactions relatives à des droits réels sur des biens immobiliers, l’existence d’une fiducie ou d’une relation de trust doit faire l’objet d’une mention dans le registre foncier. En vertu de l’article 11, le fiduciaire et le trustee sont tenus de pourvoir à ce que les relations de fiducie ou de trust existantes soient mentionnées dans les autres registres publics. Tous ces points sont réglés à l'article149cLDIP du présent projet. Ce régime va même plus en détail que les normes luxembourgeoises puisqu’il détermine également les conséquences d’une omission.
L’article 12 régit les formes en lesquelles doivent être établies des relations de fiducie ou de trust relatives aux immeubles, bateaux ou aéronefs. Du point de vue suisse, il n’est pas nécessaire de régler spécialement cette question. En effet, selon l’article 8 de la convention, la validité formelle d’un trust est régie par la loi applicable à celui-ci. Quant au transfert de droits réels, il continue, en revanche, d’être régi par le droit applicable aux biens en question (art. 4 de la convention). Celui-ci détermine également si l’acte générateur d’obligation à la base du transfert est soumis à des conditions de forme.
Les articles 4 à 9 modifient partiellement le droit luxembourgeois régissant la fiducie. Le présent avant-projet ne contient aucune disposition de cette nature, comme cela a déjà été exposé (cf. ch. 23). Enfin, les articles 13 à 15 de la loi luxembourgeoise ne comportent que des dispositions finales.
Le projet de la Principauté de Liechtenstein ne prévoit pour l'instant aucune loi d’introduction. Toutefois, la question est encore en suspens. Le Liechtenstein se