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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages

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Dispositions transitoires de La mochftcation du ...(tibertë de contracter)

1Les assureurs sollt tenus de conclure un contrat d’admission de deux ans avec tous

les fournisseurs de prestationsdispensantdes prestationssous forme ambulatoire

qui, au moment de l’entrëe en vigueur de la prësente modification, ëtaient autorisës ä pratiquer ä la charge de l’assurance obligatoire des soins.

2 Le Conseil fëdëral fixe la date ä partir de laquelle les cantons doivent avoir satisfait

ä 1’art. 35a, al. 2. Jusqu’ä cette date, et tant que les cantons n’ont pas apportë la

preuve d’un besoin, le nombre de fournisseurs de prestations qui, au moment de l’entrëe en vigueur de la prësente modification, ëtait admis ä pratiquer ä la charge de l’assurance obligatoire des soins vaut comme limite maximale.

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1La prësente loi est sujette au rëfërendum.

2 Elle entre en vigueur, en l’absence de rëfërendum, le leFjuillet 2005. Le Conseil fëdëral fixe l’entrëe en vigueur en cas de rëfërendum et d’ëchec de ce dernier devant le peuple.