Projet
Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages
Fedlex · Projet · Page 52Fedlex · Projet
Loi fëdërale sur I'assurance-maladie (LAMal) (Libertë de contracter)
Modification du .. .
L'Assembtëe fëdërate de La Confëdëration suisse,
vu Ie message du Conseil fëdëral du ...1,
arrëte :
I
La loi fëdërale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2 est modifiëe comme suit :
Art. 35, al. 1, tel. a et b (nouveaü)
1 Sont admis ä pratiquer ä la charge de l’assurance obligatoiredes soins les
fournisseurs de prestations :
a. qui remplissent les conditions des articles 36 ä 40, et
qui, s’ils dispensent leurs prestations sous forme ambulatoire, ont conclu un contrat d’admission au sens de 1’art. 35a avec un ou plusieurs assureurs-maladie.
Art . 35a (noüveau) Contrat d’admission
1
Pour autant que la couverture des besoins en soins ambulatoiressoit garantie dans
les cantons,les fournisseursde prestationsvisës ä 1’art. 35, al. 1, let. b et les assureurssont libres de choisir leurs partenairesau contrat d’admission. Les
dispositionsde la loi du 6 octobre 1995sur les cartels sont rëservëes3.
2Le Conseil fëdëral fixe des limites minimales et des limites maximales au nombre de fournisseurs de prestations nëcessaire pour garantir dans les cantons la couverture des besoins au sens de 1’al. 1 (fourchettes). Les cantons dëterminentä l’intërieur de ces fourchettes, en tenant compte des conditions locales, le nombre de fournisseurs de prestations dont ils doivent disposer. Ils veillent ä une rëpartition ëquitable des
fournisseurs de prestations sur leur territoire. ns prennent notamment en
considëration l’offre dans les cantons limitrophes.
3Dans tous les cantons oü ils exercent leur activitë, les assureurs doivent conclure un contrat d’admission avec un nombre de fournisseurs de prestations au moins ëquivalent au nombre fixë par le canton selon l’al. 2.
IFF 2004 ...
2RS 832.10 3RS 251