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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages

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Art. 45, al. 2 (nouveau)

2 L’al. 1 est applicable par analogie lorsque, en raison de la non admission par un assureur d'un nombre de fournisseursde prestationsau moins ëquivalentau nombre fixë par le canton selon l’art. 35a, al. 2, la couverture des besoins en soins ambulatoires n’est pas garantie conformëment ä la präsente loi.

Art. 46, ca. 5

Le dëlai de dënonciation ou de retrait d’une convention tarifaire selon l’al. 2 est d’au moins six mois. Dës lors qu’un fournisseur de prestationsn’est plus lië ä un assureur par un contrat d’admission au sens de 1’art. 35a, iI n’est plus considërë comme partie ä la convention tarifaire.

Art. 47, at. 2

2 S’iI n’existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire dispensë ä un assurë en dehors d’un contrat d’acimission au sens de 1’art. 35a, ou encore pour le traitement hospitalier ou semi-hospitalier dispensë ä un assurë hors de son canton de rësidence, le gouvernement du canton oil le fournisseur de prestations est installë ä titre permanentfixe Ie tarif.

Art. 59, al. 1 et 2 (non\lean) Manquements aux exigences relatives au caractëre

ëconomique et ä la garantie de la qualitë des prestations

1 Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractëre ëconomique et ä la garantie de la qualitë des prestations qui sont prëvues dans la loi (art. 56 et 58) ou dans un contrat font l’objet de sanctions. Celles-ci sont l’avertissement, la restitution de tout ou partie des honoraires touchës pour des

prestations fournies de maniëre inappropriëes, l’amende et, en cas de rëcidive, l’exclusion temporaire ou dëfinitive de toute activitë ä la charge de l’assurance

obligatoire des soins. Le Tribunal arbitral au sens de 1’art. 89 prononce la sanction approprië sur proposition d’ un assureur ou d’une fëdëration d’assureurs.

2 Constituent notarnment des manquements aux exigences lëgales ou contractueUes visëes ä 1’al. 1 :

a. la polypragmasie;

b. l’inexëcution ou la mauvaise exëcution du devoir d’inforuration selon l’ art.

57, al. 6;

c. l’obstruction aux mesures de contr61ede qualitë prëvues ä 1’alt. 58 ;

d. Ie non-respect de la protection tarifaire visëe ä 1’art. zU;

e. la non-rëpercussion d’avantages au sens de 1’art. 56, al. 3;

f. la manipulation frauduleuse de dëcomptes ou la production d'attestations

contraires ä la vëritë.