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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages

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1 Partie gënërale

1.1 La rëduction des primes par les subsides des pouvoirs publics

1.1.1 Genëse

La toi fëdërate du 18 mars 1994 sur l’assurance-matadie

Selon la loi fëdërale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie(LAMal; RS 832.10), Ie financement de l’assurance-maladieest garantipar des primes individuelles, par une participation des assurës aux coüts et par des contributions des pouvoirs publics. Ces derniëres sont destinëes ä la rëduction individuelle des primes des assurës de condition ëconomique modeste, par laquelle on entend garantir la solidaritë entre personnes aux revenus (iiffërents. La rëduction des primes, d'autant plus qu'elle est financëe par des recettesfiscales, est en effet le correlatif social ä la prime par tëte qui ne tient pas compte de la capacitë financiëre des assurës.

Le projet contenu dans Ie message du Conseil fëdëral concernant la rëvision de l’assurance-maladie du 6 novembre 1991 (FF 1992 1 77), mëme s'il laissait ä chaque canton le soin de meHre en auvre le dispositif de la rëduction des primes, tendait nëanmoins ä harmoniser les rëglementationsd'application. Cela aurait permis notarnment d'examiner I'ëquivalence des rëglementationscantonales. Le projet prëvoyait ainsi que, si la totalitëdes primes d'un assurëet des membres de sa famiIIe dont il avait Ia charge devait dëpasser un pourcentagefixë par le canton de son revenu, 1’Etat aurait pris en charge l’excëdent. Les cantons auraient dfl se fonder sur

Ie revenu imposableselon l’impöt fëdëral direct. Pour ëviter que les personnes disposant d'une fortune importante, mais d'un faible revenu imposable, ne

bënëficient, elles aussi, de rëductions des primes, les cantons auraient ëgalement dfl tenir compte de la fortuneen plus du revenu imposable.Toutefois, celle-ci n’ëtant pas soumise ä une taxationfëdërale, les cantonsse seraientfondës sur leur propre lëgislation fiscale.

Toutefois, au cours des dëbats parlementairesconcernantla nouvelle loi sur

I'assurance-maladie, iI est rapidement apparu une prëfërence pour une conception plus fëdëralistede la rëduction des primes. Le projet a donc ëtë modifië comme suit:

Conformëment ä I'art. 66, al. 1, LAMal, la Confëdëration accorde aux cantons des subsides annuels destinës ä rëduire les primes d’assurance-maladiedes assurës de condition ëconomique modeste. L'art. 66, al. 2, LAMal prëvoit que le montant de ces subsides est fixë par arrëtë fëdëral fëdëral simple valable quatre ans, compte tenu de I'ëvolution des coüts de I'assurance obligatoire des soins et de la situationfinanciëre de la Confëdëration.Selon I'art. 66, al. 3, LAMal, le Conseil fëdëral fixe la part qui revient ä chaque canton d’aprës sa population rësidente, sa capacitë financiëre et sa prime moyenne cantonale, ce dernier critëre de rëpartition ayant toutefois ëtë abandonnë en 2001.

Les cantons ont quant ä eux la compëtenceet la responsabilitë d'une part de dëfinir les modalitës de la rëduction des primes (dëterminationdu cercle des bënëficiaires, du montant, de la procëdure et des modalitës de paiement) en vertu de 1’art. 65, al. 1 et 2, LAMal, et d'autre part de complëter les contributions

fëdëralesparleurspropressubsidesconformëmentä I'art.66, al. 4 et 5, LAMal.

Le Conseil fëdëral fixe, selon leur capacitë financiëre, le complëment minimum