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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages
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4 Les assureurs communiquent Ia liste des fournisseurs de prestations avec lesquels ils ont conclu un contrat d’admission ä l’organisme dësignë par le gouvernement du canton oil ils exercent leur activitë. Cet organisme examine si les assureurs ont rempli leurs obligation conformëment ä 1’al. 3. A dëfaut, il en informe l’office qui prend les mesures prëvues ä 1’art. 21, al. 5.
5Aucun fournisseur de prestationsne peut ëtre radië de la liste des fournisseurs de prestations admis au cours de l’annëe civile. Est rëservë Ie cas oil le fournissseur de prestations est exclu temporairement ou dëfinitivement de toute activitë ä la charge de l’assurance obligatoire des soins en vertu de 1’art. 59.
Art. 35b (nouveaü) Information des assurës
1 Les assurës peuvent en tout temps consulter auprës de leur assureur Ia liste des foul-nisseurs de prestations avec lesquels iI a conclu un contrat d’admission au sens
de 1’art. 35a ou exiger des renseignementsä son sujet. L’assureur doit en outre indiquersuffisammenttät et de manihe complëteä ses assurësIa liste des
fournisseurs de prestations qu’iI a admis et les informer de toute modification de cette derniëre.
2 Les fournisseurs de prestations doivent informer les assurës, avant le traitement,
s’ils ne peuventpas fournir des prestationspour leur assureurä la charge de
l’assurance obligatoire des soins parce qu’ils ne sont pas hës ä ce dernier par un
conüat d’admission au sens de 1’art. 35a. S’ils ne le font pas, ils n’ont ëgalement
aucun droit ä rëmunëration au sens du droit civil.
An. 41, al. 1 et 2, tet. a
1L’assurë a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes ä traiter
sa maladie. En cas de traitementambulatoire,1’assureurprend en charge les coüts correspondantau tarif convenuavec le fournisseurde prestationsavec lequel iI a
conclu un contrat d’admission en vel:tu de 1’art. 35a. En cas de traitement hospitalier ou semi-hospitalier, l’assureur prend en charge les col-itsjusqu’ä concurrence du tarif applicable dans le canton oil rëside l’assurë.
2 Si, pour des raisons mëdicales, l’assurë recourt ä un autre fournisseur de presta-
tions, 1’assureurprend en charge les coüts d’aprës Ie tarif applicable ä cet autre
fournisseur de prestations. Sont rëputës raisons mëdicales Ie cas d’urgence et Ie cas oil les prestations nëcessaires ne peuvent ëtre fournies :
a. par un fournisseur de prestations avec lequel l’assureur a conclu un contrat
d’admission au sens de 1’art. 35a.