2ème rapport partiel

Consultation 2004/80: Sanctions liées à la surveillance des marchés financiers · 57 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 46Fedlex · Rapport sur les résultats

Thème LB P-LPCC LBVM LBA P-LSA P-LFINMA

Violation de Art. 49 Art. 115 Contraventions Art. 41 Violation des obligations Art. 37 Violation de Art. 83 Contraventions

l'obligation de Sera puni de l'amende jusqu'à1 Sera puni des arrêts ou d'une de déclarer l’obligation de communi-1 Sera puni d'une amende de 100 000 déclarer concurrence de 250 000 francs amende de 200'000 250 0001 Sera puni de l'amende jusqu'à quer 250 000 francs au plus quiconque,

celui qui, intentionnellement francs au maximum quiconque, in- concurrence de 2 000 000 francs, Quiconque aura enfreint intentionnellement:

e. aura omis de fournir à la tentionnellement: quiconque, intentionnellement: l’obligation de communi- b. aura violé un devoir d’annonce pré-

Commission des banques l'au- e. ne fait pas les annonces pres- a. omet de déclarer sa participa- quer prévue à l’article 9 vu par l’art. 21;

torité de surveillance ou à la tion qualifiée à une société cotée sera puni d’une amende2 Si l'auteur a agi par négligence, il est crites à l'autorité de surveillance, à

Banque nationale suisse les in- en bourse (art. 20 et 51); de 200 000 250 000 francs passible d'une amende de 50'000 la Banque nationale suisse ou aux

formations qu’il était tenu de lui b. omet de déclarer l’acquisition au plus. francs au plus. La négligence est égainvestisseurs ou donne dans cel-

communiquer,sera puni des ar- ou la vente de titres d’une société lement punissable.

rêts ou de l’amende jusqu’à les-ci des indications contraires à

la vérité. visée, en tant que propriétaire

concurrence de 20 000 francs.

22 Si l'auteur agit par négligence, il d’une participation qualifiée dans

La négligence est également

sera puni d'une amende de 100 cette société (art. 31).

punissable.

000 francs au maximum. La négli-2 L’amende ne peut dépasser le

gence est également punissable. double du prix des acquisitions et

des ventes. Elle se calcule selon

l’écart entre les parts nouvelles

dont dispose la personne tenue

de les déclarer et le dernier seuil

qu’elle avait déclaré.

2La négligence est également

punissable.

3Quiconque, intentionnellement

ou par négligence, viole les obli-

gations de déclarer qui lui incom-

bent en vertu de l’art. 15 sera puni

de l’amende jusqu’à concurrence

de 50 000 250 000 francs.

Rembourse- Art. 49

ment de parts1 Celui qui, intentionnellement

sociales f. aura remboursé des parts so-

ciales à l’encontre des disposi-

tions de l’art. 12, sera puni des

arrêts ou de l’amende jusqu’à

concurrence de 20 000 francs.

2Si l’auteur a agi par négli-

gence, la peine sera l’amende

jusqu’à concurrence de 10 000

francs.