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Consultation 2005/107: Modification de l'ordonnance du DFE du 4 juillet 2000 sur l'obtention à posteriori du titre d'une haute école spécialisée · 3 pages

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31. Dezember 2007 Projet

Ordonnance du DFE sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée

Modification du...

Le Département fédéral de l’économie

arrête:

I

L’ordonnance du DFE du 4 juillet 2000 sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al.3

3 L’obtention d’un titre HES dans le domaine d’études de la santé (art. 1, al. 1, let. g, LHES) est soumise aux conditions suivantes:

a. être titulaire d’un diplôme suisse reconnu dans la profession correspondante; sont reconnus les diplômes ci-après:

1. «ergothérapeute diplômée»/«ergothérapeute diplômé» ;

2. «diététicienne diplômée»/«diététicien diplômé»;

3. «sage-femme diplômée»/«homme sage-femme diplômé»;

4. «physiothérapeute diplômée »/« physiothérapeute diplômé»;

b. justifier d’une pratique professionnelle reconnue de deux ans au moins (art. 2, al. 2); et

c. avoir suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d’études de la santé ou pouvoir justifier d’une autre formation continue équivalente (art. 3, al. 2).

Art. 2, al. 2

2 Est réputée pratique professionnelle reconnue pour les requérants du domaine de la santé (art. 1, al. 3), toute activité professionnelle exercée après le 1er juin 20012 dans le champ professionnel pertinent.

Art. 3 Etendue des cours postgrades de niveau universitaire

1 Pour les titulaires d’un diplôme au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, le cours postgrade de niveau universitaire doit comprendre au

minimum 200 leçons ou 10 crédits selon le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS).

2 Pour les requérants du domaine d’études de la santé, le cours postgrade de niveau universitaire ou la formation continue équivalente doit comprendre au minimum 200 leçons ou 10 crédits selon le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS).

3 Un crédit équivaut à un volume de travail de 25 à 30 heures, selon l’art. 2, al. 2, des directives du 5 décembre 20023 du Conseil des hautes écoles spécialisées pour la mise en oeuvre de la Déclaration de Bologne dans les hautes écoles spécialisées et dans les hautes écoles pédagogiques, dans la version du 1er avril 2004.

Art. 4 Demande

1 La demande doit être présentée à l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

2 Elle doit comprendre:

a. le nom, le prénom, l’adresse, le lieu d’origine et la date de naissance de la personne requérante;

b. des indications relatives au diplôme et, dans la mesure où elles sont exigées, à la pratique professionnelle, au cours postgrade de niveau universitaire ou à une autre formation continue équivalente.

3 Le diplôme, la pratique professionnelle requise, les cours postgrades de niveau universitaire et les autres formations continues équivalentes doivent être justifiés à l’aide des documents originaux ou de copies certifiées conformes.

Art. 5 et 6

Abrogés

1 RS 414.711.5

2 Entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 mai 2001 concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux délivrés par les hautes écoles spécialisées dans le domaine de la santé édictée par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS)

3 Les directives ne sont pas publiées dans le recueil officiel. Elles peuvent être obtenues auprès de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berne ou être consultées sur le site de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (www.cdip.ch). 2008–0146