Rapport explicatif

Consultation 2005/115: Modification de l'Ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, Ostup) · 6 pages

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Annexe1 :

Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS), article 75

Article 75

(1) En ce qui concerne la circulation des voyageurs à destination des terrritoires des Parties

Contractantes ou sur ces territoires, les personnes peuvent transporter les stupéfiants et substances psychotropes nécessaires dans le cadre d'un traitement médical, si elles produisent lors de tout contrôle un certificat délivré ou authentifié par une autorité compétente de l'Etat de résidence.

(2) Le Comité Exécutif arrête la forme et le contenu du certificat visé au paragraphe 1 et délivré par une des Parties Contractantes, et notamment les données relatives à la nature et à la quantité des produits et substances ainsi qu'à la durée du voyage.

(3) Les Parties Contractantes s'informent mutuellement des autorités compétentes pour la délivrance ou l'authentification du certificat visé au paragraphe 2.

Annexe 2 :

Décision du Comité Exécutif du 22 décembre 1994 concernant le certificat prévu à l'article 75 pour le transport de stupéfiants et des substances psychotropes dans le cadre d'un traitement médical — Article 75 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (SCH/Com-ex (94)

28 rev.)

1. Les Etats Schengen ont arrêté la présente forme du certificat (annexe 1), conformément aux dispositions de l'article 75 de la Convention d'application. Ce certificat sera utilisé de façon uniforme dans les Etats membres et établi dans les différentes langues nationales, la traduction française et anglaise des rubriques préimprimées figurant au verso.

2. Les autorités compétentes d'un Etat Schengen délivrent le certificat aux résidents de cet Etat qui souhaitent se rendre dans un autre Etat Schengen et qui, en raison d'une prescription médicale, ont besoin durant cette période de stupéfiants ou de substances psychotropes. Le certificat est valable trente jours au maximum.

3. L'autorité compétente délivre ou authentifie le certificat sur la base d'une prescription médicale.

Chaque stupéfiant ou substance psychotrope prescrit doit faire l'objet d'un certificat séparé. L'autorité compétente conserve une copie de ce certificat.

4. Le médecin peut prescrire, pour les besoins du voyage, des stupéfiants ou substances

psychotropes pour trente jours au maximum. La durée du voyage peut être inférieure à cette durée.

5. Chaque Etat membre a désigné une autorité centrale (annexe 2) à contacter en cas de problèmes. Cette autorité correspond à l'autorité de délivrance ou, le cas échéant, d'authentification du certificat en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.