Rapport explicatif

Consultation 2005/115: Modification de l'Ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, Ostup) · 6 pages

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Bundesamt

für Gesundheit

B —————————

Office fédéral

de la santé publique

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Ufficio federale

della sanità pubblica

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Uffizi federal

da sanadad publica

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Projet

RAPPORT EXPLICATIF

concernant la modification de l'ordonnance sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, OStup ; RS 812.121.1)

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I. CONTEXTE

La Suisse a adopté les accords d'association à Schengen/Dublin. Au vu du calendrier prévu, ceux-ci auraient pu entrer en vigueur fin 2006, une fois la procédure de ratification achevée. Cependant, il faut encore que le Conseil de l'Union européenne (UE) approuve leur mise en vigueur formelle. Cela implique que la Suisse ait achevé les travaux de mise en œuvre et que les Etats participant à

Schengen/Dublin l'aient jugée apte à appliquer les accords en question. La mise en vigueur formelle sera vraisemblablement approuvée en 2008. Il s'agit donc de coordonner les travaux afin que la présente modification du droit suisse, nécessaire à la mise en œuvre de Schengen/Dublin, entre en vigueur à ce moment-là également.

La plupart des prescriptions de Schengen en matière de stupéfiants ne nécessite pas d'adaptation de la législation suisse. Seule la question de l'importation et de l'exportation de stupéfiants par des voyageurs malades a requis l'élaboration d'une norme légale1. L'art. 5, al. 1bis, de la loi sur les

stupéfiants (LStup)2 a donc été créé. Il constitue la base légale permettant la délivrance d'un certificat autorisant les voyageurs malades à emporter avec eux les stupéfiants qui leur ont été prescrits par un médecin. Les détails doivent être réglés par voie d'ordonnance.

Conformément aux principes de réglementation actuels, la présente révision de l'ordonnance sur les stupéfiants (OStup) se limite aux aspects nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions prévues par les accords de Schengen. Des amendements plus conséquents seront examinés, le cas échéant, lors d'une prochaine révision de l'ordonnance.

II. GRANDES LIGNES DE LA REVISION

a) Prescriptions prévues par la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS)

En vertu de l'art. 75 CAAS (cf. annexe1), les voyageurs malades ont le droit d'emporter avec eux les stupéfiants qui leur ont été prescrits dans le cadre d'un traitement médical, pour autant qu'ils soient en possession d'un certificat à cet effet. Ce principe a été concrétisé par la décision du Comité exécutif de Schengen du 22 décembre 1994 (cf. annexe 2), qui précise dans le détail le contenu et la forme du certificat ainsi que les modalités selon lesquelles il peut être délivré. Selon ces dispositions, le

certificat est délivré sur la base d'une prescription médicale. Sa validité est de 30 jours au maximum, même si le voyage doit durer plus longtemps. Pour un séjour prolongé à l'étranger, les personnes

1 cf. Message « accords bilatéraux II », FF 2004 5593, 5790 ss. 2 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes : RS 812.121, annexe 3 Téléphone: +41 (0)31 324 92 31 Télécopie: +41 (0)31 322 95 07 Internet: www.bag.admin.ch Adresse postale: CH-3003 Berne Bureau: Schwarzenburgstrasse 165, CH-3097 Liebefeld