Rapport explicatif
Consultation 2005/115: Modification de l'Ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, Ostup) · 6 pages
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ordonnance leur permettant d'obtenir les stupéfiants dont ils ont besoin ou leur remettra lui-même ces stupéfiants s'il est autorisé par le canton à pratiquer la dispensation directe. La mention de la
possibilité de remise directe des médicaments vient compléter la réglementation actuelle.
Selon l'al. 2 de ce nouvel art. 40, l'al.1 ne s'applique pas aux stupéfiants prohibés qui sont précisés à l'art. 8, al. 1. LStup. Lesdites substances sont énumérées dans l'appendice d de l'ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(OStup-Swissmedic ; 812.121.2 ; cf. aussi infra, chiffre 2).
2. Exportation de stupéfiants par les voyageurs malades (art. 40a)
L'al. 1 reprend la réglementation actuelle (art. 40, al. 2, OStup), qui prévoit que les voyageurs malades peuvent exporter de Suisse, sans autorisation d'exportation, la quantité de stupéfiants nécessaire à leur traitement pour une durée maximale d'un mois, si le pays de destination le permet. Comme dans la version actuellement en vigueur, cet alinéa de portée générale, indépendamment du pays dans lequel on exporte les stupéfiants.
Les al. 2 à 5, qui concernent les voyageurs se rendant dans un autre Etat Schengen, viennent
compléter la réglementation actuelle.
Selon l'al. 2, le médecin traitant établira, sur demande du patient, un certificat attestant le traitement prescrit. Il utilisera à cet effet le formulaire valable dans tous les Etats Schengen. Le patient
transmettra alors ce document, pour authentification, au service cantonal compétent. Le certificat authentifié sera rendu au patient, l'autorité cantonale conservant une copie de ce document pour pouvoir répondre aux éventuelles questions posées sur ce cas précis.
Vérifications effectuées dans le cadre de l'authentification prévue à l'al. 3 : les prescriptions de
Schengen ne donnent pas de précision quant au contenu devant être authentifié par les autorités. Du point de vue de la Confédération, l'autorité cantonale compétente doit uniquement vérifier si le
médecin ayant établi le certificat est autorisé à exercer son activité et si la prescription est correcte du point de vue du contenu (p. ex. la quantité prescrite, la présentation, etc.). Un contrôle du bien-fondé de la prescription conduirait à une surveillance systématique et donc disproportionnée du médecin prescripteur. D'éventuelles irrégularités dans le domaine de la prescription des médicaments seront sanctionnées au moyen des instruments existants en matière de surveillance.
Vu ce qui précède, l'al. 3 prévoit que l'authentification soit du ressort des autorités du canton dans lequel pratique le médecin. En effet, puisque les autorités cantonales sont chargées de l'application de la loi dans ce domaine, ce sont elles qui sont le mieux à même de vérifier si le médecin est autoriser à pratiquer.
Formulaire : le formulaire officiel est mis à disposition sur Internet par Swissmedic, de sorte que le médecin traitant puisse, si nécessaire, délivrer sur-le-champ le certificat requis. Conformément aux prescriptions de Schengen, le formulaire (côté recto) est établi dans les différentes langues
nationales, et dans le cas de la Suisse, en français, en allemand et en italien. Une traduction anglaise et française des rubriques préimprimées, apparaissant au recto, figure au verso. Si un patient doit recourir à différents stupéfiants, il faut délivrer un certificat par produit (al. 4). Dans la pratique, cela ne survient qu'occasionnellement. S'il arrivait qu'un patient se voit prescrire le même médicament sous deux formes thérapeutiques (par exemple des comprimés et des gouttes), voire davantage, ou en deux dosages différents, il ne serait pas nécessaire d'établir plusieurs certificats étant donné qu'il s'agit d'un seul et même stupéfiant.