Rapport explicatif
Consultation 2005/115: Modification de l'Ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, Ostup) · 6 pages
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Comme cela est déjà le cas actuellement, les stupéfiants précisés à l'art. 8 LStup ne peuvent pas être emportés à l'étranger (al. 6). Si un patient devant voyager a absolument besoin d'une desdites
substances, un cas de figure extrêmement rare, il devra effectuer les démarches nécessaires pour ce faire (demande d'autorisation exceptionnelle auprès de l'OFSP et demande d'autorisation
d'exportation auprès de Swissmedic).
3. Informations (art. 40b)
Selon la décision prise le 22 décembre 1994 par le Comité Exécutif (cf. annexe 2), les Etats Schengen sont appelés à désigner une autorité centrale chargée de répondre aux questions concernant les certificats. L'art. 40b, al. 1, prévoit que Swissmedic serve de centre d'information international donnant des renseignements sur l'importation et l'exportation de stupéfiants par les voyageurs malades. A ce titre, cet institut répondrait par exemple aux questions émanant de services étrangers au sujet des autorités habilitées à authentifier les certificats ou fournirait des informations nécessaires à
l'établissement de statistiques.
Cela n'exclut pas que le service cantonal compétent réponde directement aux questions des services étrangers (al. 2) portant sur des cas précis. Etant donné qu'il est chargé de l'authentification des certificats, il pourra donner des informations plus précises que Swissmedic sur les cas dont il s'est occupé. Dans certains Etats Schengen, les informations concernant les cas précis sont aussi fournies par des services décentralisés.
L'obligation d'informer s'étend à toutes les questions relatives à la délivrance d'un certificat, le service étranger pouvant p. ex. demander si le médecin mentionné dans le formulaire est autorisé à pratiquer. Comme les autorités cantonales fourniront des données personnelles, elles seront tenues de
respecter les exigences découlant de la protection des données. Les nouveaux art. 18a à 18e LStup5 régissent la protection des données personnelles dans ce contexte (notamment le droit d'accès pour les personnes impliquées aux données les concernant et le devoir incombant aux autorités traitant les données d'informer ces personnes). Ces articles doivent être appliqués par toutes les autorités et, par conséquent, par les autorités cantonales également.
L'al. 3 prévoit que les cantons communiquent à l'institut, au début de l'année, le nombre de certificats authentifiés durant l'année précédente. Cela permet, d'une part, de garder une vue d'ensemble sur le nombre de certificats authentifiés et, d'autre part, de faciliter le travail de renseignement de
Swissmedic au niveau international précisé à l'al. 1. Ce même alinéa stipule également que l'institut peut demander des informations supplémentaires nécessaires à l'établissement de statistiques aux autorités cantonales compétentes (p. ex des données statistiques concernant les stupéfiants
mentionnés dans les certificats authentifiés).
4. Trousses d'urgence des médecins et médecins-vétérinaires (art. 40c)
Cet article demeure inchangé. Il correspond à l'art. 40a OStup actuel. Seule sa numérotation est modifiée.
5 Cf. annexe 3.