Rapport explicatif

Consultation 2005/115: Modification de l'Ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, Ostup) · 6 pages

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Annexe 3: Article 5 alinéa1bis et articles 18a – 18e Loi sur les stupéfiants

Art. 5 al. 1bis

1bis Le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions spéciales pour l’importation et l’exportation de stupéfiants par des voyageurs malades. L’Institut peut traiter des données sensibles en relation avec l’importation et l’exportation de stupéfiants par des voyageurs malades lorsque l’exécution d’accords internationaux l’exige.

Chapitre 3a Traitement de données dans le cadre des accords d’association à Schengen

Art. 18a Communication de données personnelles à un Etat lié par un des accords d’association à Schengen

La communication de données personnelles à des autorités compétentes des Etats liés par un des accords d’association à Schengen est assimilée à une communication entre organes fédéraux.

Art. 18b Devoir d’informer de la collecte de données personnelles

1 La personne concernée doit être informée de toute collecte de données personnelles la concernant. Le devoir d’informer ne s’applique pas si la personne concernée a déjà été informée.

2 Elle doit recevoir au moins les informations suivantes:

a. l’identité du maître du fichier;

b. les finalités du traitement des données;

c. les catégories de destinataires si la communication des données est envisagée;

d. le droit d’accéder aux données la concernant conformément à l’art. 18c;

e. les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées.

3 Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de l’enregistrement des données ou de leur première communication à un tiers, à moins que cela ne s’avère impossible, ne nécessite un surcroît de travail disproportionné ou que l’enregistrement ou la communication ne soient expressément prévus par la loi.

Art. 18c Droit d’accès

Le droit d’accès est régi par l’art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD). En outre, le maître du fichier fournit les informations dont il dispose concernant l’origine des données.

Art. 18d Restriction du devoir d’informer et du droit d’accès

1 L’art. 9, al. 1, 2 et 4, LPD s’applique à la restriction du devoir d’informer et du droit d’accès.

2 Si une information ou un renseignement sont refusés, restreints ou différés, ils doivent être donnés dès que le motif pour lequel ils ont été refusés, restreints ou différés n’existe plus et pour autant que cela ne s’avère pas impossible ou ne nécessite pas un surcroît de travail disproportionné.

Art. 18e Qualité pour recourir du Préposé fédéral à la protection des données

Le Préposé fédéral à la protection des données a qualité pour recourir contre toute décision rendue en vertu de l’art. 27, al. 5, LPD et contre celle de l’autorité de recours.