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Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages
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WHA58.3
« voyage international » s’entend :
a) dans le cas d’un moyen de transport, d’un voyage entre des points d’entrée situés sur les territoires de plus d’un Etat, ou d’un voyage entre des points d’entrée situés sur le ou les territoires d’un même Etat si, pendant son voyage, le moyen de transport est en contact avec le territoire de tout autre Etat, mais uniquement pour ces contacts ;
b) dans le cas d’un voyageur, d’un voyage comportant l’entrée sur le territoire d’un Etat autre que le territoire de l’Etat d’où part le voyageur ;
« voyageur » s’entend d’une personne physique qui effectue un voyage international ;
« zone affectée » s’entend d’un lieu géographique spécifique pour lequel des mesures sanitaires ont été recommandées par l’OMS en vertu du présent Règlement ;
« zone de chargement des conteneurs » s’entend d’un lieu ou d’une installation réservés aux conteneurs utilisés dans le trafic international.
2. Sauf dispositions contraires ou à moins que le contexte ne s’y oppose, toute référence au présent Règlement renvoie également aux annexes y relatives.
Article 2 Objet et portée
L’objet et la portée du présent Règlement consistent à prévenir la propagation internationale des maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et à y réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux.
Article 3 Principes
1. Le présent Règlement est mis en oeuvre en respectant pleinement la dignité des personnes, les droits de l’homme et les libertés fondamentales.
2. La mise en oeuvre du présent Règlement est guidée par la Charte des Nations Unies et la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé.
3. La mise en oeuvre du présent Règlement est guidée par le souci de son application universelle en vue de protéger l’ensemble de la population mondiale de la propagation internationale des maladies.
4. En application de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international, les Etats ont le droit souverain de légiférer et de promulguer la législation en vue de la mise en oeuvre de leurs politiques en matière de santé. Ce faisant, ils doivent favoriser les buts du présent Règlement.
Article 4 Autorités responsables
1. Chaque Etat Partie met en place ou désigne un point focal national RSI ainsi que les autorités responsables, dans sa propre juridiction, de la mise en oeuvre des mesures sanitaires prévues au présent Règlement.