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Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages
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WHA58.3
g) sont responsables de la supervision des fournisseurs de services concernant les voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux et les restes humains aux points d’entrée, y compris de la conduite des inspections et des examens médicaux selon les besoins ;
h) prévoient des dispositions d’urgence efficaces pour faire face à un événement imprévu affectant la santé publique ; et
i) communiquent avec le point focal national RSI au sujet des mesures de santé publique pertinentes prises en application du présent Règlement.
2. Les mesures sanitaires recommandées par l’OMS pour les voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, colis postaux et restes humains en provenance d’une zone affectée peuvent être appliquées à nouveau à l’arrivée s’il existe des indications vérifiables et/ou des éléments attestant que les mesures appliquées au départ de la zone affectée ont échoué.
3. La désinsectisation, la dératisation, la désinfection, la décontamination et toutes autres procédures sanitaires sont conduites de manière à éviter de causer un traumatisme et, autant que possible, une gêne aux personnes ou un dommage à l’environnement de nature à porter atteinte à la santé publique, ou un dommage aux bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux.
TITRE V – MESURES DE SANTE PUBLIQUE
Chapitre I – Dispositions générales
Article 23 Mesures sanitaires à l’arrivée et au départ
1. Sous réserve des accords internationaux applicables et des articles pertinents du présent Règlement, un Etat Partie peut, à des fins de santé publique, à l’arrivée ou au départ :
a) s’agissant des voyageurs :
i) les interroger au sujet de leur destination afin de pouvoir les contacter ;
ii) les interroger au sujet de leur itinéraire afin de vérifier s’ils ont séjourné dans une zone affectée ou à proximité, ou sur leurs autres contacts éventuels avec une infection ou une contamination avant leur arrivée, et vérifier les documents sanitaires de ces voyageurs s’ils sont exigés aux termes du présent Règlement ; et/ou
iii) exiger un examen médical non invasif, c’est-à-dire l’examen le moins intrusif possible pour atteindre l’objectif de santé publique ;
b) exiger l’inspection des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, colis postaux et restes humains.
2. Sur la base d’éléments attestant l’existence d’un risque pour la santé publique obtenus en appliquant les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article ou par d’autres moyens, les Etats Parties peuvent appliquer des mesures sanitaires supplémentaires conformément au présent