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Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages

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WHA58.3

a) à un navire ne provenant pas d’une zone affectée qui emprunte un canal ou une autre voie maritime situés sur le territoire de cet Etat Partie en direction d’un port situé sur le territoire d’un autre Etat. Un tel navire est autorisé à embarquer, sous la supervision de l’autorité compétente, du carburant, de l’eau, de la nourriture et des provisions ;

b) à un navire qui traverse des eaux relevant de sa juridiction sans faire escale dans un port ou sur la côte ; ni

c) à un aéronef en transit dans un aéroport relevant de sa juridiction, un tel aéronef pouvant néanmoins être confiné à une zone particulière de l’aéroport, sans embarquer ni débarquer, ou charger ni décharger. Un tel aéronef est toutefois autorisé à embarquer, sous la supervision de l’autorité compétente, du carburant, de l’eau, de la nourriture et des provisions.

Article 26 Camions, trains et autocars en transit

Sous réserve des dispositions des articles 27 et 43 ou à moins que les accords internationaux applicables ne l’autorisent, aucune mesure sanitaire n’est appliquée à un camion, un train ou un autocar civils ne provenant pas d’une zone affectée qui traverse un territoire sans embarquer ni débarquer, ou charger ni décharger.

Article 27 Moyens de transport affectés

1. Si des signes cliniques ou des symptômes et des informations se fondant sur des fait ou des éléments attestant qu’il existe un risque pour la santé publique, notamment des sources d’infection et de contamination, sont découverts à bord d’un moyen de transport, l’autorité compétente considère que le moyen de transport est affecté et peut :

a) désinfecter, décontaminer, désinsectiser ou dératiser ce moyen de transport, selon le cas, ou faire appliquer ces mesures sous sa surveillance ; et

b) décider dans chaque cas de la technique à utiliser pour maîtriser comme il convient le risque pour la santé publique conformément au présent Règlement. Si des méthodes ou des matériels sont recommandés par l’OMS pour ces opérations, ils doivent être utilisés, sauf si l’autorité compétente estime que d’autres méthodes sont aussi sûres et fiables.

L’autorité compétente peut prendre des mesures sanitaires supplémentaires, et notamment isoler le moyen de transport, si nécessaire, pour éviter la propagation d’une maladie. Ces mesures supplémentaires doivent être signalées au point focal national RSI.

2. Si l’autorité compétente au point d’entrée n’est pas à même d’appliquer les mesures de lutte prescrites par le présent article, le moyen de transport affecté peut néanmoins être autorisé à partir, à condition que :

a) l’autorité compétente, au moment du départ, communique à l’autorité compétente au prochain point d’entrée connu les données mentionnées à l’alinéa b) ; et que

b) dans le cas d’un navire, les signes constatés et les mesures de lutte requises soient consignés dans le certificat de contrôle sanitaire de navire.