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Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages

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WHA58.3

Règlement, et en particulier en ce qui concerne un voyageur suspect ou affecté peuvent, au cas par cas, pratiquer l’examen médical le moins intrusif et le moins invasif possible pour atteindre l’objectif de santé publique consistant à prévenir la propagation internationale de maladies.

3. Les voyageurs ne sont soumis à aucun examen médical, aucune vaccination ni aucune mesure sanitaire ou prophylactique en vertu du présent Règlement sans que leur consentement exprès et éclairé, ou celui de leurs parents ou tuteurs, n’ait été obtenu au préalable, excepté en application du paragraphe 2 de l’article 31, et conformément à la législation et aux obligations internationales de l’Etat Partie.

4. Les voyageurs qui doivent être vaccinés ou à qui une mesure prophylactique doit être proposée en l’application du présent Règlement, ou leurs parents ou tuteurs, sont informés de tout risque associé à la vaccination ou la non-vaccination, et à l’utilisation ou la non-utilisation de la mesure prophylactique conformément à la législation et aux obligations internationales de l’Etat Partie. Les Etats Parties informent les médecins de cette obligation conformément à la législation de l’Etat Partie.

5. Tout examen médical, acte médical, vaccination ou autre mesure de prophylaxie qui comporte un risque de transmission de maladie n’est pratiqué sur un voyageur ou ne lui est administré que conformément aux normes et aux principes de sécurité reconnus aux niveaux national et international, de façon à réduire ce risque au maximum.

Chapitre II – Dispositions spéciales applicables aux moyens de transport et aux exploitants de moyens de transport

Article 24 Exploitants de moyens de transport

1. Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles compatibles avec le présent Règlement pour assurer que les exploitants de moyens de transport :

a) appliquent les mesures sanitaires recommandées par l’OMS et adoptées par l’Etat Partie ;

b) informent les voyageurs des mesures sanitaires recommandées par l’OMS et adoptées par l’Etat Partie aux fins de leur application à bord ; et

c) maintiennent en permanence les moyens de transport dont ils sont responsables exempts de sources d’infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs. L’application de mesures destinées à éliminer les sources d’infection ou de contamination peut être exigée si des signes de leur présence sont découverts.

2. Les dispositions particulières applicables aux moyens de transport et aux exploitants de moyens de transport en vertu du présent article figurent à l’annexe 4. Les mesures particulières applicables aux moyens de transport et aux exploitants de moyens de transport en ce qui concerne les maladies à transmission vectorielle figurent à l’annexe 5.

Article 25 Navires et aéronefs en transit

Sous réserve des dispositions des articles 27 et 43 ou à moins que les accords internationaux applicables ne l’autorisent, aucune mesure sanitaire n’est appliquée par un Etat Partie :