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Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages
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WHA58.3
b) comme condition d’entrée pour tout voyageur qui sollicite la résidence temporaire ou permanente ;
c) comme condition d’entrée pour tout voyageur, en application de l’article 43 ou des annexes 6 et 7 ; ou
d) applicable en vertu de l’article 23.
2. Si un voyageur pour qui un Etat Partie peut exiger un examen médical, une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie en vertu du paragraphe 1 du présent article refuse de donner son consentement, ou refuse de fournir les informations ou les documents visés au paragraphe 1.a) de l’article 23, l’Etat Partie concerné peut, sous réserve des dispositions des articles 32, 42 et 45, refuser l’entrée à ce voyageur. Si l’existence d’un risque imminent pour la santé publique est établie, l’Etat Partie peut, conformément à sa législation nationale et dans la mesure nécessaire pour lutter contre ce risque, obliger le voyageur à, ou lui conseiller de, conformément au paragraphe 3 de l’article 23 :
a) se soumettre à l’examen médical le moins invasif et le moins intrusif possible pour atteindre l’objectif de santé publique visé ;
b) se faire vacciner ou se soumettre à une autre mesure de prophylaxie ; ou
c) se soumettre à des mesures sanitaires établies supplémentaires qui permettent de prévenir ou d’endiguer la propagation de la maladie, y compris l’isolement, la quarantaine ou le placement en observation à des fins de santé publique.
Article 32 Traitement des voyageurs
Lorsqu’ils appliquent les mesures sanitaires prévues par le présent Règlement, les Etats Parties traitent les voyageurs dans le respect de leur dignité et des droits humains fondamentaux afin de réduire au maximum l’inconfort ou la gêne pouvant être associés à ces mesures, notamment :
a) en traitant tous les voyageurs avec courtoisie et respect ;
b) en tenant compte du sexe de la personne et des préoccupations religieuses ou socio-culturelles des voyageurs ; et
c) en fournissant ou en prenant des dispositions pour que soient fournis aux voyageurs placés en quarantaine ou en isolement, ou soumis à des examens médicaux ou à d’autres mesures de santé publique, de la nourriture et de l’eau en quantité suffisante, un hébergement et des vêtements appropriés, une protection pour leurs bagages et autres effets personnels, un traitement médical approprié, les moyens de communication nécessaires si possible dans une langue qu’ils comprennent et toute autre assistance appropriée.
Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux marchandises, conteneurs et zones de chargement des conteneurs
Article 33 Marchandises en transit
Sous réserve des dispositions de l’article 43 ou à moins que les accords internationaux applicables ne l’autorisent, les marchandises autres que les animaux vivants qui sont en transit sans