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Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages

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WHA58.3

4. Après avoir évalué les informations fournies en application des paragraphes 3 et 5 du présent article et les autres informations pertinentes, l’OMS peut demander à l’Etat Partie concerné de réexaminer l’opportunité d’appliquer les mesures.

5. Un Etat Partie qui applique les mesures sanitaires supplémentaires visées aux paragraphe 1 et 2 du présent article qui entravent de manière importante le trafic international informe l’OMS, dans les 48 heures qui suivent leur mise en oeuvre, de ces mesures et de leur justification sanitaire à moins qu’elles ne fassent l’objet d’une recommandation temporaire ou permanente.

6. Un Etat Partie qui applique une mesure sanitaire en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article la réexamine dans un délai de trois mois en tenant compte de l’avis de l’OMS et des critères énoncés au paragraphe 2 du présent article.

7. Sans préjudice des droits que lui confère l’article 56, tout Etat Partie qui subit les conséquences d’une mesure prise en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article peut demander à l’Etat Partie qui applique cette mesure de le consulter pour lui apporter des éclaircissements sur les informations scientifiques et les raisons de santé publique à l’origine de la mesure et trouver une solution acceptable pour les deux Etats Parties.

8. Les dispositions du présent article peuvent s’appliquer à la mise en oeuvre de mesures concernant des voyageurs prenant part à des rassemblements importants.

Article 44 Collaboration et assistance

1. Les Etats Parties s’engagent à collaborer entre eux, dans la mesure du possible, pour :

a) détecter et évaluer les événements, et y faire face conformément au présent Règlement ;

b) assurer ou faciliter la coopération technique et l’apport d’un soutien logistique, en particulier pour l’acquisition, le renforcement et le maintien des capacités de santé publique conformément au présent Règlement ;

c) mobiliser des ressources financières pour faciliter l’application de leurs obligations au titre du présent Règlement ; et

d) formuler des projets de loi et d’autres dispositions juridiques et administratives aux fins de l’application du présent Règlement.

2. L’OMS collabore, dans la mesure du possible, avec les Etats Parties pour :

a) évaluer et apprécier leurs capacités de santé publique afin de faciliter l’application efficace du présent Règlement ;

b) assurer ou faciliter la coopération technique et l’apport d’un soutien logistique aux Etats Parties ; et

c) mobiliser des ressources financières qui aideront les pays en développement à acquérir, renforcer et maintenir les capacités prévues à l’annexe 1.