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Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages
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WHA58.3
2. Le tarif, et toute modification pouvant y être apportée, est publié au moins dix jours avant la perception de tout droit y figurant.
TITRE VIII – DISPOSITIONS GENERALES
Article 42 Mise en oeuvre des mesures sanitaires
Les mesures sanitaires prises en vertu du présent Règlement sont mises en oeuvre et menées à bien sans retard et appliquées de manière transparente et non discriminatoire.
Article 43 Mesures sanitaires supplémentaires
1. Le présent Règlement n’empêche pas les Etats Parties d’appliquer, dans le but de faire face à des risques particuliers pour la santé publique ou à des urgences de santé publique de portée internationale, des mesures sanitaires conformes à leur législation nationale applicable et aux obligations que leur impose le droit international qui :
a) assurent un niveau de protection de la santé identique ou supérieur aux recommandations de l’OMS ; ou
b) sont par ailleurs interdites par l’article 25, l’article 26, les paragraphes 1 et 2 de l’article 28, l’article 30, le paragraphe 1.c) de l’article 31 et l’article 33 ;
pour autant que ces mesures soient autrement compatibles avec le présent Règlement.
Ces mesures ne doivent pas être plus restrictives pour le trafic international ni plus intrusives ou invasives pour les personnes que les autres mesures raisonnablement applicables qui permettraient d’assurer le niveau approprié de protection de la santé.
2. Les Etats Parties fondent leur décision d’appliquer les mesures sanitaires visées au paragraphe 1 du présent article ou les autres mesures sanitaires visées au paragraphe 2 de l’article 23, au paragraphe 1 de l’article 27, au paragraphe 2 de l’article 28 et au paragraphe 2.c) de l’article 31 sur :
a) des principes scientifiques ;
b) les éléments scientifiques disponibles indiquant un risque pour la santé humaine ou, si ces éléments sont insuffisants, les informations disponibles, émanant notamment de l’OMS et d’autres organisations intergouvernementales et organismes internationaux compétents ; et
c) tout conseil ou avis spécifique disponible émis par l’OMS.
3. Un Etat Partie qui applique les mesures sanitaires supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article, qui entravent de manière importante le trafic international, fournit à l’OMS les raisons de santé publique et les informations scientifiques qui la justifient. L’OMS communique ces informations à d’autres Etats Parties et communique les informations concernant les mesures sanitaires appliquées. Aux fins du présent article, entrave importante s’entend généralement du refus de laisser entrer ou partir les voyageurs internationaux, les bagages, les cargaisons, les conteneurs, les moyens de transport, les marchandises et objets assimilés, ou du report de plus de 24 heures de leur entrée ou de leur départ.