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Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 64 pages
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WHA58.3
ANNEXE 5
MESURES PARTICULIERES CONCERNANT LES MALADIES A TRANSMISSION VECTORIELLE
1. L’OMS publie régulièrement la liste des zones en provenance desquelles tout moyen de transport doit faire l’objet des mesures de désinsectisation ou des autres mesures de lutte antivectorielle recommandées. Ces zones sont définies conformément aux procédures applicables aux recommandations temporaires ou permanentes, selon le cas.
2. Les moyens de transport quittant un point d’entrée situé dans une zone où la lutte antivectorielle est recommandée doivent être désinsectisés et maintenus exempts de vecteurs. Lorsque l’Organisation préconise des méthodes et des matériels pour ces opérations, ceux-ci doivent être utilisés. La présence de vecteurs à bord des moyens de transport et les mesures de lutte prises pour les éradiquer doivent être consignées :
a) dans le cas d’un aéronef, dans la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d’aéronef, sauf si l’autorité compétente de l’aéroport d’arrivée accorde une dispense permettant de ne pas remplir cette partie ;
b) dans le cas d’un navire, sur le certificat de contrôle sanitaire de navire ; et
c) dans le cas d’autres moyens de transport, sur une attestation écrite de traitement délivrée à l’expéditeur, au destinataire, au transporteur et à la personne chargée du transport ou à leur agent.
3. Les Etats Parties doivent accepter les mesures de désinsectisation, de dératisation et autres mesures de lutte antivectorielle appliquées aux moyens de transport par d’autres Etats, si les méthodes et les matériels préconisés par l’Organisation ont été utilisés.
4. Les Etats Parties doivent mettre sur pied des programmes pour lutter contre les vecteurs susceptibles de transporter un agent infectieux constituant un risque pour la santé publique dans un périmètre d’au moins 400 mètres à partir des zones des installations au point d’entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport, conteneurs, cargaisons et colis postaux, voire davantage si les vecteurs présents ont un plus grand rayon d’action.
5. Si une inspection complémentaire est requise pour déterminer le succès des mesures de lutte antivectorielle appliquées, les autorités compétentes de la prochaine escale portuaire ou aéroportuaire connue habilitées à procéder à une telle inspection doivent en être informées à l’avance par l’autorité compétente qui en fait la demande. Dans le cas d’un navire, cette inspection doit être consignée sur le certificat de contrôle sanitaire de navire.
6. Un moyen de transport est considéré comme suspect et doit être inspecté pour y déceler la présence de vecteurs ou réservoirs :
a) s’il y a à bord un cas possible de maladie à transmission vectorielle ;
b) si un cas possible de maladie à transmission vectorielle est survenu à bord au cours d’un voyage international ; ou