Rapport sur les résultats
Consultation 2005/37: Dispositions d'exécution des mesures d'accompagnement renforcées décidées dans le cadre de l'élargissement de la libre circulation des personnes · 49 pages
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veut vraiment que les organes paritaires n’informent l’office cantonal du travail qu’en cas d’infraction grave. Car, si le retrait de l’autorisation en vertu de l’art. 5 LSE est de la compétence des autorités qui délivrent l’autorisation, les organes paritaires sont chargés eux de dénoncer les infractions à la loi sur le service de l’emploi y compris à son art. 20.
La Société suisse des entrepreneurs juge inopportun de fixer à l’al. 3 le nombre maximum de contrôles par an. Un contrôle doit être fait lorsque l’organe paritaire le juge utile.
Les cantons et d’autres partenaires sociaux suggèrent également diverses modifications et compléments à l’art. 48e. Le canton de Tessin souligne que la possibilité d’imposer une peine conventionnelle conforte la crédibilité et l’autonomie des organes paritaires. Le canton de Fribourg voudrait que la notion de délai raisonnable utilisée à l’al. 2 soit définie. Le canton d’Argovie préconise de préciser l’obligation d’informer prévue à l’al. 4, 2e phrase. Il se demande si les organes paritaires doivent le faire dès qu’il y a présomption (fondée) d’infraction ou seulement après que le jugement est entré en force. Il rappelle que des années peuvent s’écouler jusqu’à la prononciation du jugement par les organes paritaires ou les tribunaux civils. Un bailleur de services fautif pourrait dans l’intervalle commettre d’autres infractions. Aussi le canton d’Argovie propose-t-il de modifier la deuxième phrase de l’art. 48e al. 4 comme suit: « En cas d’infraction non mineure, ils sont tenus d’en informer l'office cantonal du travail immédiatement et sans attendre qu’une décision ait été prononcée et soit entrée en force. ». Le canton de Genève trouve important d’ajouter, à l’al. 5, qu’en cas de refus du bailleur de services, l’organe paritaire peut lui aussi demander que le contrôle soit effectué par un organe indépendant.
L’Union syndicale suisse et le PS demandent de supprimer l’obligation de garder le secret imposée à l’ al. 4 lorsque plusieurs inspecteurs doivent effectuer des contrôles sur un même cas et ont besoin des informations de leurs collègues. Ils trouvent par ailleurs superflu, à l’al. 5, le renvoi à l’art. 6 de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail. UNIA et la Stiftung flexibler Altersrücktritt sont du même avis. UNIA voudrait en outre voir supprimer la deuxième phrase de l’al. 2 parce qu’elle favorise les bailleurs de services. Annoncer un premier contrôle n’est pas conforme aux usages et ne sert pas non plus le but du contrôle. UNIA propose enfin de limiter la portée de l’al. 2 aux contrôles des livrets de salaire.
L’USSE ne veut pas de la solution proposée. Elle la juge arbitraire. Elle lui reproche aussi son imprécision : ainsi, il est impossible de savoir si la limitation du nombre de contrôles à trois par an vaut aussi bien pour les petites entreprises de travail temporaire que pour les grands leaders du marché ; les infractions graves autorisant des contrôles supplémentaires ne sont définies nulle part. La possibilité d’organiser un contrôle en vertu de plusieurs CCT étendues signifie que l’organe paritaire compétent peut ordonner des contrôles pour lesquels il ne possède pas les connaissances spécialisées nécessaires.
Concernant l’al. 5, l’USSE explique que l’entreprise de travail temporaire peut certes se faire contrôler par une instance judiciaire indépendante mais en supporte alors elle-même les coûts. Ainsi, d’un côté, elle perçoit des contributions aux frais d’application pour l’organe paritaire mais ne dispose pas, d’un autre côté, d’un dis-