Rapport sur les résultats
Consultation 2005/37: Dispositions d'exécution des mesures d'accompagnement renforcées décidées dans le cadre de l'élargissement de la libre circulation des personnes · 49 pages
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3.11 Art. 48d (nouveau) Retraite anticipée
Les organisations consultées ont été nombreuses à s’exprimer sur cet article. Elles lui ont réservé, dans l’ensemble, un accueil favorable. Le projet proposait deux variantes. La majorité a préféré la variante a.
L’USSE rejette résolument les deux variantes car les entreprises de travail temporaire contribuent déjà pour plus de 35 millions par an, ou 20%, aux régimes de retraite anticipée dans le secteur principal de la construction sans que les travailleurs temporaires n’en retirent quoique ce soit en contre-partie. Elle propose, en lieu et place de l’art. 48b, une solution consistant à verser les cotisations au régime de retraite anticipée sur le compte individuel de prévoyance professionnelle LPP du travailleur à partir du 91e jour de mission. L’Union patronale suisse rejette elle aussi les deux variantes.
Le PDC, le PS, le PRD et la majorité des cantons, de même que les représentants des travailleurs, se prononcent pour la variante a. Parce qu’elle est plus simple et met tous les employeurs, employeurs « normaux » et bailleurs de services, sur pied d’égalité. Le canton de Fribourg est lui aussi pour cette variante mais regrette qu’elle ne dise pas clairement que les trois conditions fixées à l’al. 2 doivent être remplies cumulativement.
La Commission Professionnelle Paritaire Suisse de la construction se prononce également pour la variante a parce qu’elle est claire et que son application est, de ce fait, aisément contrôlable. Les conditions qui doivent être remplies cumulativement pour qu’un travailleur – et son employeur – soient exemptés de l’obligation de cotiser sont elles aussi clairement définies.
3.12 Art. 48e (nouveau) Frais de contrôle et peines conventionnelles ; contrôles
Les organisations consultées ont majoritairement approuvé cette disposition. Des compléments y ont néanmoins été proposés.
Pour la Commission Professionnelle Paritaire Suisse de la construction, introduire des dispositions sur les procédures collectives de droit du travail dans l’ordonnance sur le service de l’emploi est délicat. Elle remarque par ailleurs que les bailleurs de services sont traités aujourd’hui exactement comme les employeurs « normaux » en ce qui concerne l’annonce des contrôles. La réglementation de l’al. 2 ferait bénéficier les bailleurs de services d’un traitement spécial que l’al. 3 vient encore renforcer. Il conviendrait de faire une différence entre les contrôles approfondis des livrets de salaire et les contrôles de travailleurs temporaires isolés (par ex. les contrôles de chantier). Interdire de contrôler les bailleurs de services plus de trois fois par an reviendrait à vider les contrôles de leur sens. D’ailleurs, l’art. 6 de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail prévaut sur les alinéas 2 et 3. Exiger la collaboration de toutes les commissions professionnelles paritaires chargées de l’application des CCT étendues est inacceptable. Comme l’est aussi l’assujettissement des organes paritaires à l’art. 34 LSE. La Commission Professionnelle Paritaire Suisse de la construction se demande si l’on