Rapport sur les résultats

Consultation 2005/37: Dispositions d'exécution des mesures d'accompagnement renforcées décidées dans le cadre de l'élargissement de la libre circulation des personnes · 49 pages

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3.8 Art. 17a Liste des sanctions

En ce qui concerne l’art. 17a, les avis des organisations consultées divergent sur le montant de l’amende à partir duquel le nom de l’employeur doit être publié dans la liste. Le PRD, l’Union syndicale suisse, la Société suisse des entrepreneurs et UNIA juge le montant de 500 francs approprié. hotelleriesuisse, l’Union patronale suisse et l’Union des arts et métiers sont pour un montant de 1000 francs. Le canton d’Argovie propose de supprimer l’indication du montant de manière à ce que tous les employeurs fautifs figurent dans la liste électronique et empêcher ainsi qu’ils ne répètent les mêmes infractions dans d’autres cantons sans risquer des sanctions plus sévères. Thurgovie et Bâle-Campagne partagent cet avis.

La Fédération des entreprises romandes propose en outre d’intituler l’article 17a « Liste des employeurs ayant fait l’objet de sanctions ». Le canton de Genève suggère d’y préciser que seuls figurent dans la liste tenue par le seco les employeurs condamnés à une amende par une décision entrée en force. Il relève par ailleurs que le texte de l’article est muet sur le genre d’amendes qu’il est prévu de publier : amendes pénales, amendes administratives ou peines conventionnelles ? Il faudrait, selon lui, obliger les commissions paritaires à communiquer les peines conventionnelles qu’ils prononcent aux instances compétentes cantonales ou fédérales. Il déplore par ailleurs que l’ordonnance sur les travailleurs détachés n’apporte pas de précisions concernant l’imposition d’une peine conventionnelle en vertu du nouvel art. 2 al. 2quater Ldét. L’ordonnance sur les travailleurs détachés devrait être ici plus précise et prévoir un cumul des sanctions. Elle devrait fournir aussi les moyens nécessaires au recouvrement des amendes pénales ou administratives impayées ; par ex. en obligeant les employeurs à indiquer un domicile de notification en Suisse. L’art. 6 devrait dès lors être modifié comme suit: « nom, prénom et adresse du représentant de l’entreprise face aux instances administratives et judiciaires suisses. »

Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi

3.9 Art. 48b (nouveau) Champ d’application de l’art. 20 LSE

La révision de la loi sur le service de l’emploi a suscité différentes déclarations de principe et remarques générales. Ainsi, le PRD appuie l’exigence d’égalité de traitement. Il estime néanmoins qu’il faudrait encore attendre avant de mettre en vigueur les nouvelles dispositions de l’OSE. Il faut commencer par constituer un fonds qui sera réparti entre les branches. L’Union suisse des services de l'emploi (USSE) déclare que l’assujettissement, dès le premier jour de mission, aux contributions aux frais d’application, aux frais de formation continue et aux régimes de retraite anticipée défavorise de manière criante les entreprises de travail temporaire. Chacune d’entre elles serait en effet obligée de reprogrammer, pour les 54 CCT étendues, tous ses programmes informatiques de comptabilité (comptabilité des salaires,