Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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qu’à un montant déterminé pendant un délai de cinq ans au plus. Au même titre que les décisions relatives à une marge de fluctuation du capital ou à une augmentation autorisée du capital, la décision de réduction autorisée du capital requiert une majorité qualifiée (art. 704, al. 1, ch. 4). Le délai fixé pour requérir l’inscription de la décision et le moment à partir duquel il court sont les mêmes que pour la marge de fluctuation du capital et pour l’augmentation autorisée. Les règles sont également identiques pour la prorogation de la décision concernant la réduction autorisée du capital à l’expiration de l’autorisation, pour le montant minimal jusqu’où le capital peut être réduit et pour le délai de réquisition de l’inscription de la décision de l’assemblée générale auprès de l’office du registre du commerce (art. 653s et 653t ; cf. ci-dessus 3.1.18, 3.16.1).
Sauf dispositions contraires des statuts, l’art. 653t autorise le conseil d’administration à décider librement des modalités de la réduction du capital et de l’affectation des fonds propres devenus disponibles (art. 653t ; cf. ci-dessus ch. 3.1.19).
La réduction et l’augmentation autorisées du capital sont encore régies par des règles analogues dans d’autres domaines : le conseil d’administration doit adapter les statuts après chaque réduction du capital, la décision de réduction du conseil d’administration revêt la forme authentique, le délai pour requérir l’inscription de la décision dans le registre du commerce est de trente jours. Lorsque l’autorisation de l’assemblée générale expire, le conseil d’administration supprime la disposition statutaire correspondante et cette modification ne requiert pas la forme authentique (Art. 653v ; cf. ci-dessus ch. 3.1.19).
Il y a toutefois une différence majeure entre la réduction autorisée et la marge de fluctuation du capital dans le déroulement de l’avis aux créanciers. Alors qu’en règle générale, l’avis aux créanciers n’est pas nécessaire pour une réduction opérée dans le cadre de la marge de fluctuation du capital, il est obligatoire à chaque fois dans le cadre de la réduction autorisée du capital. Conformément au renvoi figurant à l’art. 653s, al. 1, il faut alors appliquer les règles prévues pour la réduction ordinaire du capital (art. 653l; cf. ci-dessus ch. 3.1.16, 3.1.19). A cet égard, la marge de fluctuation du capital offre plus de flexibilité que la réduction autorisée du capital. La raison de cette différence est de nature conceptuelle. Dans la marge de fluctuation du capital, le capital de base est la valeur limite déterminante pour les créanciers. Dans ce contexte, le capital émis ne revêt aucune fonction (cf. ci-dessus ch. 2.3.2, 3.1.19). A l’opposé, dans la réduction autorisée du capital, le capital émis conserve sa fonction protectrice traditionnelle, raison pour laquelle les mécanismes de protection doivent être activés lors de sa réduction, afin de garantir les intérêts des créanciers.