Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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dération qui ne sont pas cotées en bourse soient soumises aux mêmes obligations. C’est pourquoi l’avant-projet exige que les indemnités des membres du conseil d’administration ou d’organes de direction comparables de ces entités soient indiquées séparément et individuellement (art. 6a, al. 4, AP LPers).
3.15 Code pénal
3.15.1 Art. 326quinquies : contravention à l’obligation de requérir une inscription au registre du commerce
Les dispositions actuelles du code des obligations relatives aux amendes d’ordre qui doivent être infligées lorsque l’obligation de requérir une inscription dans le registre du commerce n’est pas respectée sont abrogées (cf. ci-dessus 3.8.6). L’infraction est reformulée et intégrée dans le code pénal196 comme contravention (al. 1).
Les dispositions générales du code pénal s’appliquent donc par analogie et il revient à l’autorité cantonale de poursuite pénale de fixer le montant de l’amende.
3.16 Variante II : augmentation et réduction autorisées du capital
3.16.1 Art. 652i, 652j, 652k: augmentation autorisée du capital
Les nouvelles règles concernant l’augmentation autorisée du capital-actions qui sont proposées en relation avec l’institution d’une réduction autorisée du capital ont été élaborées pour offrir une alternative à la marge de fluctuation du capital. Lorsqu’une augmentation autorisée est combinée avec une réduction autorisée du capital (cf. cidessous ch. 3.16.2), on obtient en effet une « constellation » qui présente de grandes similitudes avec la marge de fluctuation du capital (cf. ci-dessus ch. 2.3.2 s., 3.1.18).
La conception actuelle de l’augmentation autorisée du capital (art. 651 ss CO) est conservée pratiquement telle quelle. L’art. 651i, al. 1, prolonge à cinq ans, au lieu de deux actuellement, la durée maximale de l’autorisation. Cette durée correspond à celle qui est prévue pour la marge de fluctuation du capital. Le délai court à partir de la décision de l’assemblée générale197. Le droit en vigueur ne règle pas cette question, ce qui a conduit à des incertitudes dans l’application pratique des règles de l’augmentation autorisée198. Lorsque l’autorisation expire, l’assemblée générale peut proroger sa décision d’augmentation autorisée du capital.
196 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0).
197 La même règle s’applique dans le cas de la marge de fluctuation du capital (art. 652r).
198 Comme dans le droit actuel, l’assemblée générale doit décider l’augmentation autorisée du capital à la majorité qualifiée (art. 704, al. 1, ch. 4).