Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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La disposition relative au montant maximum du capital autorisé qui figure à l’al. 2, n’est pas modifiée.

Comme dans le droit actuel, les statuts doivent contenir les dispositions qui sont exigées en cas d’augmentation ordinaire de capital, à l’exception du prix d’émission et de l’époque à compter de laquelle les actions nouvelles donnent droit au dividende. L’art. 652i, al. 3 ne contient pas d’indication sur la nature des apports et la reprise de biens, puisqu’il est prévu que la référence aux apports en nature et aux reprises de biens ne doit plus figurer impérativement dans les statuts (abrogation de l’art. 628 ; cf. ci-dessus ch. 3.1.3). Sous réserve d’autres dispositions statutaires, l’art. 652j autorise en outre le conseil d’administration à décider de la nature des apports et des reprises de biens.

Palliant une lacune du droit en vigueur, l’art. 652i, al. 4, règle explicitement la question de la délégation de compétences au conseil d’administration en matière de droits de souscription. Il codifie en cela la pratique du Tribunal fédéral. Une disposition analogue est prévue dans le cadre de la marge de fluctuation du capital (art. 653s, al. 1, ch. 7 ; cf. ci-dessus ch. 3.1.18).

Pour le reste l’art. 652i, al. 1, soumet l'augmentation autorisée aux règles applicables à l’augmentation ordinaire du capital, qui s’appliquent par analogie.

L’al. 5 oblige le conseil d’administration à requérir l’inscription de l’augmentation autorisée du capital-actions auprès de l’office du registre du commerce dans les trente jours suivant la décision de l’assemblée générale. La même disposition est prévue dans le cadre de la marge de fluctuation du capital (art. 653s ; cf. ci-dessus ch. 3.1.18).

Comme dans le droit actuel, le conseil d’administration doit adapter les statuts après chaque augmentation du capital-actions. L’art. 652k, al. 2, exige notamment que le conseil d’administration requière l’inscription de la modification statutaire dans le registre du commerce dans les trente jours suivant sa décision de modification des statuts.

Lorsque la durée prévue pour réaliser l’augmentation du capital-actions est écoulée, le conseil d’administration supprime la disposition statutaire relative à l’augmentation autorisée du capital. Comme pour la marge de fluctuation du capital, l’avant-projet n’exige plus la forme authentique pour cette modification statutaire (art. 652k, al. 3, ainsi que 653s, al. 4 et 653s ; cf. ci-dessus ch. 3.1.18).

3.16.2 Art. 653s, 653t, 653u: réduction autorisée du capital

La réduction autorisée du capital-actions est une nouvelle institution du droit de la société anonyme qui doit offrir une plus grande marge de manœuvre aux sociétés qui veulent réduire leur capital (cf. ci-dessus ch. 2.3.3).

Du point de vue conceptuel, la réduction autorisée du capital qui est définie à l’art. 653s ressemble à l’augmentation autorisée du capital (cf. ci-dessus ch. 3.16.1). L’assemblée générale peut ainsi autoriser le conseil d’administration à réduire le capital-actions jus-