Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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Les grandes associations qui sont soumises au régime du contrôle ordinaire doivent de plus publier le montant total des rémunérations perçues par les membres de la direction dans l’annexe aux comptes annuels (art. 961, al. 2, ch. 3 ; cf. ci-dessus ch. 3.10.9).
3.12.2 Art. 69a AP CC: obligation de tenir une comptabilité
L’avant-projet oblige toute association à tenir ses livres conformément aux dispositions du code des obligations sur la comptabilité et la présentation des comptes (art. 69 AP CC en relation avec l’art. 957 ss ; cf. ci-dessus ch. 3.10 ss). Cette disposition s’applique également aux associations qui ne sont pas inscrites dans le registre du commerce. Pour ces dernières, l’art. 957, al. 2, prévoit toutefois des allégements. Aussi ne doivent-elles tenir qu’une comptabilité de caisse (recettes, dépenses et situation financière). Le contenu de cette disposition correspond matériellement à l’art. 69a P CC du projet de réforme de l’obligation de révision192.
3.12.3 Art. 69d AP CC: surendettement et insolvabilité
Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’avis obligatoire en cas de surendettement et d’insolvabilité doivent aussi s’appliquer aux associations inscrites dans le registre du commerce (art. 69d, al. 1, en relation avec l’art. 725 ss ; cf. cidessus ch. 3.1.43 s.). Les associations exploitant une entreprise en la forme commerciale ou poursuivant un but de nature économique, en particulier, peuvent déployer d’importantes activités économiques. Sur le fond, il paraît donc judicieux d’appliquer les dispositions du droit de la société anonyme par analogie, dans la perspective d’une protection appropriée des créanciers.
Comme c’est le cas pour la société coopérative (art. 903, al. 2; cf. ci-dessus ch. 3.7.3), il est en outre prévu que le tribunal puisse ajourner la faillite lorsque des versements supplémentaires sont opérés sans délai et que l’assainissement de l’association paraît possible (al. 2).
3.13 Des fondations
3.13.1 Art. 83a AP CC: comptabilité
A l’instar du droit des associations, le droit des fondations renvoie aux dispositions du code des obligations sur la comptabilité et la présentation des comptes (art. 83a AP CC en relation avec l’art. 957 ; cf. ci-dessus ch. 3.10 ss, 3.12.2).
3.13.2 Art. 84c AP CC: publicité des rémunérations
L’avant-projet prévoit que l’organe suprême de la fondation divulgue annuellement à l’autorité de surveillance le montant des indemnités qui lui ont été versées. Si la fonda-
192 Cf. Message du 23 juin 2004 concernant la modification du code des obligations (obligation de révision dans le droit des sociétés) et la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, FF 2004 3745, art. 69a P CC.