Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 121Fedlex · Rapport explicatif
tion s’est dotée d’une direction, les rémunérations perçues par cet organe doivent aussi être communiquées (art. 84c AP CC). En règle générale, l’autorité de surveillance va elle-même exiger de connaître le montant des rémunérations puisque, sans ces informations, elle ne peut de facto assumer sa fonction de contrôle. Il paraît néanmoins judicieux de clarifier la situation dans la loi.
Si la fondation n’a pas d’autorité de surveillance, aucune publicité n’est prévue, sauf si elle est soumise au contrôle ordinaire. L’art. 961, al. 2, ch. 3, s’applique aux fondations soumises au régime du contrôle ordinaire, par analogie aux associations (cf. ci-dessus ch. 3.10.9, 3.12.1). Dans ce cas, les rémunérations doivent donc être indiquées dans l’annexe aux comptes annuels.
3.14 Loi sur le personnel de la Confédération
3.14.1 Art. 6a AP LPers: publicité des indemnités perçues par la haute direction
Les dispositions actuelles de la loi sur le personnel de la Confédération193 (art. 6a, al. 4, LPers) concernant la publicité des indemnités perçues par la haute direction des entreprises liées à la Confédération exigent la publication de la somme totale de ces indemnités ainsi que du montant de la rémunération du président. L’obligation de publicité consignée dans la LPers va donc moins loin que les dispositions prévues dans le cadre du projet de transparence des indemnités (cf. ci-dessus ch. 2.2.2, 3.1.33)194. Ce dernier oblige en effet les sociétés ouvertes au public à publier les indemnités versées à chaque membre du conseil d’administration.
Outre l’art. 6a LPers, les dispositions correspondantes du CO et du CC peuvent aussi s’appliquer par analogie aux entreprises liées à la Confédération, pour autant qu’il s’agisse d’entités de droit privé. Dans ce cas, les dispositions les plus strictes font foi. A titre d’exemple, les entreprises liées à la Confédération qui revêtent la forme d’une société anonyme, qui plus est cotée en bourse, sont aussi soumises aux prescriptions du CO se rapportant à la transparence (art. 697quater, 697quinquies, 856, al. 1, 961, al. 2, ch. 3 ; art. 65, al. 4, 84c AP CC ; cf. ci-dessus ch. 2.2.2, 3.1.33, 3.10.9, 3.12.1, 3.13.2)195.
Le contenu des dispositions de la LPers concernant la publicité des indemnités doit être harmonisé avec le projet de transparence afin que les entreprises liées à la Confé-
193 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1).
194 Art. 663bbis du message du 23 juin 2004 relatif à la modification du code des obligations (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d’administration et de la direction), FF 2004 4223. Le projet a été adopté par les Chambres fédérales le 7 octobre 2005.
195 Pour la société à responsabilité limitée, l’art. 804, al. 2, ch. 6, P CO (projet Sàrl) oblige l’assemblée des associés à déterminer les indemnités perçues par les gérants (message du 19 décembre 2001 concernant la révision du code des obligations (droit de la société à responsabilité limitée et adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2002 2949.